Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2301051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal de contraindre le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à appliquer le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics et à lui verser le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient qu’elle remplit les trois critères définis par le décret du 30 novembre 2022 pour percevoir le complément de traitement indiciaire, en particulier celui de l’accompagnement socio-éducatif à titre principal.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, faute de comporter des conclusions à fin d’annulation, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, assistante socio-éducative territoriale titulaire, responsable d’équipe Aide sociale à l’enfance à la maison des solidarités de Pont-à-Mousson du département de Meurthe-et-Moselle, a sollicité le 12 janvier 2023 le bénéfice du complément de traitement indiciaire instauré par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022. Par la requête susvisée, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté cette demande.
L’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a créé un complément de traitement indiciaire, pris en compte lors de la liquidation de leur pension, et versé dans les conditions prévues par décret, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques exerçant des fonctions médicales ou médico-sociales dans des établissements, centres, services ou structures qu’il liste, notamment les services de l’aide sociale à l’enfance visés par le 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et les services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article de ce code. Le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics modifié par un décret du 30 novembre 2022 précise les conditions de versement de ce complément indiciaire. Aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / (…) 5° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du [code de l’action sociale et des familles] ; / (…) ». Parmi les cadres d’emplois figurant au III de l’annexe à ce décret à laquelle il est ainsi renvoyé, figurent les assistants territoriaux socio-éducatifs.
Il ressort de la fiche de poste de la requérante que le responsable d’équipe Aide sociale à l’enfance en maisons des solidarités est chargé de garantir un projet adapté pour chaque enfant confié, assure l’encadrement hiérarchique et technique des psychologues et travailleurs sociaux de l’équipe d’aide sociale à l’enfance de la maison des solidarités, participe aux travaux et réflexions conduits par la direction Enfance famille et contribue à leur mise en œuvre sur le territoire, enfin, représente l’institution auprès des familles et des partenaires. Il n’est pas contesté que ces fonctions l’amènent, en pratique, à intervenir directement auprès des enfants suivis par le service d’aide sociale à l’enfance et de leurs familles, en particulier en ce qui concerne les situations les plus complexes, en complément de l’intervention du travailleur social de l’aide sociale à l’enfance référent. Toutefois, la requérante n’établit pas, compte tenu en particulier de l’importance de ses fonctions d’encadrement et d’accompagnement de son équipe, consacrer plus de la moitié de son temps de travail à cette participation à l’accompagnement socio-éducatif, lequel consiste à mettre en place des actions sociales et éducatives adaptées à destination des enfants et familles et à les suivre au quotidien et est confié à titre principal aux travailleurs sociaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle aurait retenu une définition trop restrictive de l’accompagnement socio-éducatif permettant, au sens du décret du 19 septembre 2020, d’ouvrir droit au complément de traitement indiciaire au bénéfice des professionnels, ni qu’elle aurait apprécié de manière erronée les fonctions de la requérante au regard de cette exigence posée par le décret.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 que lui a opposée la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et celles aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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