Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502738 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. C, représenté par Me Tchikaya, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France le 25 juillet 2022 muni d’un visa de long séjour ; sa carte de séjour arrive à expiration le 22 mars 2025 ; il a sollicité un changement de statut en décembre 2024 mais ne parvient pas à obtenir un rendez-vous ; son contrat de travail risque d’être suspendu et ses droits sociaux seront suspendus ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement atteignant ainsi sa dignité ; cette précarité administrative porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 1er mai 1999, est entré en France le 25 juillet 2022 muni d’un visa de long séjour. Sa carte de séjour arrive à expiration le 22 mars 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l’espèce, M. A qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. En outre, si M. A soutient qu’il justifie de circonstances particulières en ce qu’il risque de rencontrer des difficultés administratives ainsi que son employeur en raison de sa situation irrégulière sur le territoire, voire de perdre son emploi, il ne produit toutefois aucun document à l’appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée. Par ailleurs, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre une mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre, cette circonstance, d’ailleurs purement éventuelle et commune aux étrangers sans document de séjour, ne saurait caractériser, à elle seule, la nécessité pour le requérant de bénéficier dans des délais brefs de l’intervention du juge des référés. Ainsi, et alors même que le requérant ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 5 du présent jugement en raison de sa demande de changement de statut, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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