Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2506433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. D B enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 février 2025.
Par cette requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 6 mars 2025, M. B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 8 de la même convention ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1982 à Bako, est entré en France le 19 avril 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 mars 2021. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de douze mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait demandé l’aide juridictionnelle en ce qui concerne la présente requête et il ne se prévaut d’aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Ainsi, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A C, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que M. B déclare être entré en France le 19 avril 2019, qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il précise également que l’intéressé déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. L’arrêté indique, par ailleurs, que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2019 et par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mars 2021 et que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’arrêté mentionne que M. B ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective. Il précise également que M. B indique vivre en France depuis le 19 avril 2019 mais qu’il n’en justifie pas, pas plus que de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française et qu’il ne peut justifier d’absence d’attaches dans son pays puisqu’il indique être marié et père de quatre enfants vivant en Côte d’Ivoire. Enfin, l’arrêté précise que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui mentionne l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. M. B, qui soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Côte d’Ivoire, doit être regardé comme se prévalant des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, ce moyen est seulement opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. D’autre part, si le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, indique que de récentes menaces sont survenues dans son pays entravant tout éventuel retour et qu’il était en train de constituer un dossier de demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et directement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié et père de quatre enfants qui résident en Côte d’Ivoire. S’il indique avoir tissé des liens personnels en France, il ne l’établit pas. En outre, il ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ni de moyens d’existence pérennes. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Le préfet n’ayant pas accordé un délai de départ volontaire à M. B, c’est à bon droit qu’il a assorti l’obligation de quitter le territoire français qu’il a prononcée à l’encontre de l’intéressé d’une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu des seuls éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point 8, et quand bien même il n’aurait pas déclaré, contrairement aux mentions portées sur l’arrêté en litige, qu’il aurait exercé une activité professionnelle sans être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler et en dépit de l’absence de justification par le préfet de la circonstance que l’intéressé serait connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, la décision attaquée, qui fixe à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, soit la durée minimale prévue par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être regardée comme disproportionnée. Le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour serait entachée d’une erreur d’appréciation doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Raymond et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Dispositif ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Réel ·
- Interdiction ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Argent ·
- Renouvellement ·
- Enseignement supérieur ·
- Réclamation ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Manche ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Changement ·
- Statut ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Éthiopie ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Ambassade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Alsace ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Frais hospitaliers ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Charge des frais ·
- Recours
- Territoire français ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Fait ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Convention européenne ·
- Erreur
- Consultation ·
- Traitement ·
- Police administrative ·
- Données ·
- Sécurité ·
- Pacte ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Gendarmerie ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.