Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2510130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2025 et 16 février 2026, Mme D… E… B…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Par une décision du 31 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1998 à Labé, déclare être entrée en France le 10 février 2024. Le 24 juin 2024 l’office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire et le 11 février 2025 la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision. Par un arrêté en date du 22 juillet 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante conteste cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, Mme C… A…, attachée, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu par arrêté du 20 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer la décision dont le requérant demande l’annulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient qu’elle risque de subir des traitements relevant des stipulations précitées, en produisant des certificats médicaux des 16 décembre 2024 et du 13 février 2026, ce dernier d’ailleurs établi postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, révélant, d’une part, une mutilation sexuelle constituée par son excision, antérieurement à la date de la décision attaquée, d’autre part, une interruption volontaire de grossesse réalisée le 14 février 2024. Toutefois, et alors que la requérante a vu sa demande d’asile rejetée par la CNDA, devant laquelle il lui était loisible d’ores et déjà fait valoir ces éléments, elle n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de considérer comme établi le risque actuel et personnel auquel elle serait exposée en cas de retour en Guinée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence d’injonctions par Mme B… à l’encontre de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. ARNIAUD
Le président rapporteur,
signé
F. SALVAGE La greffière,
signé
MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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