Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2024, n° 2409065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l’annulation de la décision notifiée le 12 février 2024 portant refus de sa demande de validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du BTS comptabilité et gestion ;
2°) la validation de ses acquis professionnels conformément aux critères du référentiel du diplôme du BTS CG ;
3°) la reconnaissance des unités d’enseignement (UE) de DCG 2ème année pour lesquelles elle a justifié d’une expérience professionnelle correspondants et pour lesquelles elle devait passer les examens correspondants.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie à son avenir professionnel et académique, que sans la validation de sa VAE, elle ne pourra pas intégrer l’école, que la rentrée scolaire est fixée du 19 septembre 2024 et que l’offre d’alternance qu’elle a reçue sera compromise ;
— il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision fondée le non respect des normes de présentation du dossier et un défaut de mise en valeur des compétences, alors que ces éléments sont facultatifs et non obligatoires ; le motif tiré de l’insuffisance du degré d’autonomie et de responsabilité n’a été énoncé qu’à la suite de son recours amiable ce qui est constitutif d’une irrégularité procédurale substantielle.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2408119 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision notifiée le 12 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B a été informée par une lettre du 23 juillet 2024 que sa requête au fond enregistrée sous le n° 2408119 est inscrite à l’audience du 6 septembre 2024. Il ne résulte ni des écritures de Mme B ni des pièces versées à l’appui de sa requête qu’un préjudice irréversible soit susceptible de se constituer avant le jugement de cette requête au fond. Dans ces conditions, l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 24 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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