Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 29 oct. 2025, n° 2403271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 juin 2024, 29 avril 2025, la SCI Michel Ange représentée par Me Paloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 14 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de réquisition de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme C… A…, occupante sans titre d’un appartement situé « Palais Michel Ange » 15 boulevard Borriglione à Nice, en exécution d’un jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Nice ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, d’octroyer le concours de la force publique à l’expulsion de Mme C… A…, ou tous autres occupants de son chef de l’appartement en cause, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient qu’il a accordé le concours de la force publique à compter du 15 août 2025 par décision du 19 mars 2025 et qu’il a invité le conseil du requérant à lui fournir les pièces justificatives pour le calcul d’une offre d’indemnisation.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la SCI Michel Ange demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code des procédures civiles d’exécutions
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Myara ;
les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La SCI Michel Ange n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, la SCI Michel Ange admet que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de réquisition de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme A… sont devenues sans objet, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, elle doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction correspondantes. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à la SCI Michel Ange d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la SCI Michel Ange.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Michel Ange une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Michel Ange, à Mme fontes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Myara
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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