Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2503975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2025 et le 24 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille mineure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’autoriser la venue de sa fille dans le cadre du regroupement familial dans un délai maximum d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle méconnaît les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud, présidente,
- et les observations de Me Lelouey, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 16 août 1985, est entré en France le 4 juin 2016. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu’au 14 juillet 2024, puis une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 juillet 2027. Il a sollicité, le 22 août 2024, le bénéfice du regroupement familial pour sa fille mineure, D… B…. Aucune réponse ne lui ayant été apportée, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». Aux termes de l’article L. 434-4 du code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ». Enfin, l’article L. 434-7 de ce code prévoit : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet du Calvados qui n’a pas produit d’observations, que M. C… respecte la condition relative au séjour régulier en France mentionnée à l’alinéa premier de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a transmis les justificatifs relatifs à la situation de sa fille, en particulier le jugement lui transférant l’autorité parentale et la garde de sa fille, que ses ressources sont stables et suffisantes pour accueillir sa fille et, enfin, que son logement est d’une superficie de 89 m², soit largement supérieure à la surface minimale exigée, le contrat de location conclu avec la société Inolya permettant d’affirmer que l’appartement dispose du confort nécessaire. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, la décision du préfet du Calvados refusant implicitement à M. C… le bénéfice du regroupement familial est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour sa fille D… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation de la décision, qu’il soit enjoint au préfet du Calvados d’accorder à M. A… C… le bénéfice du regroupement familial pour sa fille D… B…. Un délai de deux mois lui est imparti pour y procéder à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Calvados rejetant la demande de M. C… tendant au bénéfice du regroupement familial pour sa fille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados d’accorder à M. A… C… le bénéfice du regroupement familial pour sa fille D… B… et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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