Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2307918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Perdrix, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Annecy a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Mili, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Annecy et de la SCI Mili une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires mémoire en défense enregistrés les 22 mars et 1er août 2024, la commune d’Annecy, représentée par la SELARL CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme tardive en l’absence de notification du recours gracieux qui n’a dès lors pas prorogé le délai de recours contentieux ; elle est irrecevable en l’absence de notification du recours contentieux tant à la commune qu’à la bénéficiaire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la SCI Mili, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des articles L.600-5 et -5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours gracieux ne lui a pas été notifié ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Selon les termes de l’article R*600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ».
3. D’autre part, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été faite par le greffe le 19 février 2024, M. et Mme B n’ont pas justifié, dans le délai qui leur était imparti, avoir notifié leur recours gracieux à la SCI Mili. En conséquence, le délai de recours contentieux n’a pas été prorogé par ce recours gracieux. En revanche, en formant leur recours gracieux le 7 août 2023, M. et Mme B ont manifesté leur connaissance acquise du permis de construire en litige, qui a déclenché à leur égard le délai de recours contentieux de deux mois. En conséquence, la présente requête enregistrée le 8 décembre 2023 est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a donc lieu de le rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. M. et Mme B, partie perdante à l’instance, verseront la somme de 1000 euros à la commune d’Annecy et la somme de 1000 euros à la SCI Mili sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 :M. et Mme B verseront la somme de 1000 euros à la commune d’Annecy et la somme de 1000 euros à la SCI Mili sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune d’Annecy et à la SCI Mili.
Fait à Grenoble, le 18 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307918
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