Tribunal administratif de Grenoble, 18 août 2025, n° 2307918
TA Grenoble
Rejet 18 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que le recours gracieux n'ayant pas été notifié à la SCI Mili, le délai de recours contentieux n'a pas été prorogé, rendant la requête tardive et irrecevable.

  • Rejeté
    Non-fondement des moyens de la requête

    La cour a considéré que les arguments des requérants ne justifiaient pas l'annulation du permis de construire, confirmant ainsi le rejet de la requête.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a ordonné que les requérants versent une somme à la commune et à la SCI Mili, considérant qu'ils étaient la partie perdante dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 18 août 2025, n° 2307918
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2307918
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 18 août 2025, n° 2307918