Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 févr. 2026, n° 2600832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Benguerraiche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant 1 an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement rendu au fond.
Vu la demande d’aide juridictionnelle, les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600831 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). ».
Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par M. A… contre les décisions de la préfète de la Loire l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, qui sont dépourvues d’objet, ne sont manifestement pas recevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une décision (…) portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour (…) a déjà été exécutée ou que l’étranger qui en fait l’objet est revenu en France, cette interdiction, si elle poursuit ses effets, peut être exécutée d’office ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article R. 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… pendant une durée d’un an ne peut produire aucun effet tant que le juge, saisi dans le cadre du recours mentionné précédemment, n’a pas statué sur les conclusions en annulation dirigées contre cette décision notifiée simultanément avec l’obligation de quitter le territoire, ni même d’ailleurs avant l’exécution volontaire ou d’office de cette dernière. Par suite, M. A… ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme étant dans une situation d’urgence compte tenu d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre par l’interdiction de retour contestée.
En dernier lieu, les moyens invoqués par M. A… à l’encontre de la décision refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », tirés de l’insuffisance de motivation en droit et en fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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