Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 janv. 2026, n° 2503823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. D… C…, représenté par la SELARL Juridome, Me Roesch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé, pour une durée de trois mois, la fermeture administrative de l’établissement qu’il exploite au 8 rue Sainte Claire à Clermont-Ferrand sous l’enseigne « Amma Shop » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet d’entraîner une cessation totale d’activité de l’établissement qu’il exploite, le privant ainsi de tout revenu, ce qui est de nature à mettre en péril l’équilibre financier de son entreprise et l’expose à des risques irréversibles ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n’a pas été respectée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
la mesure contestée revêt un caractère disproportionné dès lors que le manquement reproché était régularisable, que la mise en demeure préalable ne lui a pas été personnellement notifiée, qu’il n’existe aucun trouble grave à l’ordre public, que le système a été supprimé pour éviter toute difficulté, et qu’il va régulariser la situation en sollicitant toute autorisation requise avant, le cas échéant, d’installer un système de vidéoprotection ; de plus, il avait installé un système sans autorisation du fait qu’il a été trop souvent victime de vols ; en toute hypothèse, sa bonne foi est démontrée ;
si le système en place n’avait obtenu aucune autorisation préalable, il n’est pas établi qu’il aurait été de nature à engendrer des incidents ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la tranquillité publique ou à la salubrité publique alors que le système a été désactivé et qu’il a commencé à faire le nécessaire pour, le cas échéant, obtenir les autorisations nécessaires ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en assimilant un manquement administratif isolé à un danger immédiat pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutien que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont satisfaites.
Vu
la requête enregistrée le 23 décembre 2025 sous le numéro 2503822 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieur ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 à 10 heures 30 en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Roesch, représentant M. C…, qui persiste dans ses conclusions en reprenant ses écritures puis apporte ensuite des observations au mémoire en défense produit par le préfet ; il précise, ainsi, s’agissant de l’urgence, que l’attestation de l’expert-comptable est suffisamment circonstanciée ; s’agissant du doute sérieux, il convient de faire œuvre de pragmatisme dès lors que les faits reprochés ne portent pas une atteinte grave à la sécurité publique, que s’il n’a pas immédiatement déféré à la mise en demeure adressée par l’administration, c’est parce qu’il n’en avait pas eu connaissance ne lui ayant pas été personnellement notifiée et que le système de vidéoprotection a bien été, depuis, désinstallé ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’huissier de justice qu’il a produit ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui reprend ses écritures et insiste, après avoir rappelé les faits, de ce que M. C… a fait preuve de mauvaise volonté en ne déférant pas aux différentes mises en demeure dont il fait préalablement l’objet ; s’agissant du moyen tiré de la disproportion de la sanction, celle-ci a été prononcée dans le cadre de la mise en œuvre d’un pouvoir de police administrative spéciale qui prévoit bien, pour ce type d’infraction, la fermeture administrative de l’établissement pour une période de trois mois. La notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle a été faite à l’adresse du requérant.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Après avoir constaté la présence d’un système de vidéoprotection dans les locaux de l’établissement exploité sous l’enseigne « Amma Shop » au 8 rue Saint Claire à Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté du 12 décembre 2025, prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois. M. D… C…, qui exploite cet établissement, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 253-4 du code de la sécurité intérieur : « A la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou de sa propre initiative, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d’effets dans le délai qu’elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l’issue du délai de trois mois, l’établissement n’a pas sollicité la régularisation de son système, l’autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S’il n’est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée ».
A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 décembre 2025, M. C… soutient que cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter préalablement ses observations, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et revêt un caractère disproportionné dès lors que le système de vidéoprotection installé dans son établissement n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, que le manquement qui lui est reproché est régularisable, que le système a été désactivé et qu’il sollicitera, le cas échéant, les autorisations nécessaires s’il souhaite installer un tel système de vidéoprotection. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy de Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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