Annulation 19 mars 2024
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 mars 2024, N° 23DA00510 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mars, 1er septembre 2025 et 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL DPR Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a refusé de le placer en congé de longue maladie à compter du 24 août 2019, puis en congé de longue durée, ensemble la décision du 19 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie à titre principal, de le placer en congé de longue maladie à compter du 24 août 2019, puis en congé de longue durée, et à titre subsidiaire, après consultation du conseil médical de réexaminer sa situation sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information du médecin du travail quant à la date de la séance du conseil médical lors de laquelle a été examiné son dossier, en méconnaissance de l’article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 28 et 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2025 et 26 janvier 2026, ce dernier non communiqué, la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la requête est irrecevable dès lors qu’elle vise en réalité à contester l’avis du conseil médical du 18 septembre 2024, qui ne l’a pas été préalablement devant le conseil médical supérieur dans le délai prévu à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lab Simon, représentant M. B….
La communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, agent de maîtrise territorial principal affecté à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, a été victime d’un accident, le 14 février 2018, reconnu imputable au service après expertise, par un arrêté du 24 avril 2018, puis a été placé en congé de maladie ordinaire du 24 août 2018, date de consolidation de son état de santé, au 23 août 2019. M. B… a adressé, les 19 octobre et 18 décembre 2019 et le 4 juillet 2020, une demande de congé de longue durée. Après avis des 29 novembre 2019 et 7 février 2020 et par un arrêté du 19 février 2020, le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a mis l’intéressé en disponibilité d’office du 24 août 2019 au 23 août 2020. Par un arrêt n° 23DA00510 du 19 mars 2024, la cour administrative d’appel de Douai a annulé le jugement n° 2101381-2103477 du 17 janvier 2023 en tant qu’il a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2020 précité, a annulé cet arrêté et a enjoint à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie de réexaminer sa situation, à la date du 24 août 2019. Après avis du conseil médical du 18 septembre 2024 et par la décision attaquée du 1er octobre 2024, le président de cette dernière a refusé de placer l’intéressé en congé de longue maladie du 24 août 2019 au 23 août 2020. Par un courrier du 17 octobre 2024, ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par un courrier du 19 décembre 2024. Après expertise et avis du 20 mai 2022 du conseil médical et par un arrêté du 30 mai 2022, M. B… avait auparavant été reconnu inapte à tous postes à compter du 22 avril 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. (…) / En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent ».
3. A supposer même que la communauté d’agglomération ait entendu opposer l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de saisine préalable du conseil médical supérieur, les dispositions précitées n’imposent pas une telle formalité avant la contestation, devant le tribunal administratif d’une décision de l’autorité territoriale, prise après avis du conseil médical, statuant sur une demande de placement en congé de longue maladie. La fin de non-recevoir en ce sens ne peut par suite qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34 et 47-7 du présent décret ».
5. En dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, la communauté d’agglomération ne justifie pas de la réception, ni même de l’expédition, du courrier du 5 septembre 2024 par lequel elle a informé, en vertu des dispositions précitées, le médecin du travail de la date de la séance du conseil médical au cours de laquelle serait examiné le dossier de M. B…, une telle mention ne ressortant par ailleurs pas de l’avis dudit conseil. Cette irrégularité ayant privé l’intéressé d’une garantie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce sens ne peut qu’être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée du 1er octobre 2024 que, au vu de l’avis du conseil médical du 18 septembre 2024, dont il s’est approprié les motifs, le président de la communauté d’agglomération a refusé de placer M. B… en congé de longue durée au motif que l’inaptitude physique le frappant ne présentait pas un caractère temporaire.
8. Toutefois, au 24 août 2019, date à laquelle la cour administrative d’appel a enjoint à la communauté d’agglomération de réexaminer l’état de santé de M. B…, aucune pièce du dossier, même postérieure, faisant cependant état d’informations médicales connues à cette date, ne permet d’établir que l’intéressé était inapte, de manière définitive, à reprendre ses fonctions, alors que sa reprise d’activité était au contraire envisagée par la commission de réforme, dans son avis du 4 juillet 2019, sous réserve de restrictions à mettre en œuvre avec le médecin de prévention. Dans ces conditions, le président de la communauté d’agglomération n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, rejeter, pour le motif précité, la demande de congé de longue maladie de M. B…. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit par suite être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie a refusé de le placer en congé de longue maladie à compter du 24 août 2019, puis en congé de longue durée, ensemble la décision du 19 décembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la demande de congé de longue maladie de M. B… soit réexaminée, après consultation du conseil médical et au regard des motifs exposés au point 8. Il y a lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, qui n’est au demeurant pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er octobre 2024 du président de la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie, ensemble la décision du 19 décembre 2024 rejetant le recours gracieux de M. B…, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie de réexaminer la demande de congé de longue maladie de M. B…, dans les conditions fixées au point 10, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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