Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 janv. 2026, n° 2504964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours en vue d’une offre de logement.
Le tribunal a invité Mme A… à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête en communiquant la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
2. Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision qu’elle conteste, par un courrier qui lui a été adressé le 11 juillet 2025 et dont le pli recommandé a été retourné au tribunal, où il a été réceptionné le 7 août 2025, assorti de la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune régularisation n’est parvenue à la juridiction dans le cadre de la présente instance. La requête de Mme A… est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 19 janvier 2026.
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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