Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2025, n° 2509419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A D et Mme B C, épouse D, représentés par Me Kemesso, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions portant refus d’instruction de leurs demandes de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de leur demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de leur remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences des actes contestés sur leur situation personnelle et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2509420.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. et Mme D, ressortissants béninois nés respectivement le 20 septembre 1949 et le 28 mars 1957, sont entrés en France en décembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour et ont par la suite sollicité leur admission au séjour. Par des arrêtés du 6 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés en tant qu’ils comportent une interdiction de retour. M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé d’instruire leurs nouvelles demandes de titre de séjour, présentées le 25 février 2025.
4. En se bornant à invoquer l’intensité de leurs liens avec les membres de leur famille résidant en France et à se prévaloir du fait que M. D nécessite un suivi médical, sans fournir d’éléments probants et récents concernant l’état de santé actuel de l’intéressé et les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, les requérants, qui n’attestent d’aucune circonstance particulière, n’établissent pas que leur situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le présent recours, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme D, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C, épouse D.
Fait à Cergy, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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