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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2410111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410111 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 4 décembre 2024, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Mattiussi-Poux, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant le pôle de santé situé
3 rue Françoise Dolto à Dammartin-en-Goële (77230), conformément à ses écritures ;
2°) de mettre à la charge de la partie à l’origine des dommages la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant le pôle de santé situé 3 rue Françoise Dolto à Dammartin-en-Goële, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la société 3CDB Agencement doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que les désordres invoqués, qui ont trait à des problèmes de fuites, ne concernent que les lots CVC et plomberie, et que le lot qui lui a été attribué a été réceptionné sans réserves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la société Agence d’architecture Baetz et Chardin, la société C Tek et la société BTP Consultants, représentées
par Me Malarde, demandent au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves, et de rejeter la demande de la commune requérante présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et en intervention volontaire, enregistré le 17 septembre 2024,
la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, prises en leur qualité d’assureurs de la société ITE, représentées par Me de Jorna, demandent au juge des référés de donner acte de leurs protestations et réserves, et de rejeter la demande de la commune requérante présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de la société CVC Design, représentée par Me Frenkian, demande au juge des référés de :
1°) limiter la mission de l’expert aux désordres allégués dans la requête de la commune et les rapports de la société Cybat des 30 avril et 3 juillet 2024 ;
2°) donner acte de ses protestations et réserves ;
3°) réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société 3CDB Agencement, représentée par Me de Jorna, demande au juge des référés de donner acte de ses protestations et réserves, et de rejeter la demande de la commune requérante présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la société GTE demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que sa responsabilité dans les désordres n’est pas avérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la société Eurovia IDF et son assureur, la société SMA, représentées par Me Menguy, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de prononcer leur mise hors de cause ;
2°) subsidiairement : de donner acte de leurs protestations et réserves, et de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que la commune de Dammartin-en-Goële ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité suffisant entre les dommages allégués et les travaux réalisés par la société Eurovia IDF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la société BEA, représentée par
la SELARL LLC et Associés, demande au juge des référés :
1°) à titre principal : de prononcer sa mise hors de cause, et de mettre à la charge de la commune requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) subsidiairement : de limiter la mission de l’expert aux désordres allégués dans la requête, et de donner acte de ses protestations et réserves.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les désordres évoqués.
Par un mémoire en défense et en intervention volontaire, enregistré le 3 février 2025,
la SCI Dynamo, la société Echos et son assureur, la société L’Auxiliaire, représentées par Me Fleury, demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la SCI Dynamo, d’admettre l’intervention de la société Echos, de donner acte de leurs protestations et réserves en limitant la mission de l’expert aux désordres visés dans la requête, et de rejeter la demande de la commune requérante présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que la société Echos a été absorbée par la société Dynamo, laquelle s’est ensuite renommée Echos, alors que la commune de Dammartin-en-Goële vise dans sa requête
la SCI Dynamo, société spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres biens immobiliers, manifestement mentionnée par erreur.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. La commune de Dammartin-en-Goële, en qualité de maître d’ouvrage, a conclu un marché public ayant pour objet la construction d’un nouveau pôle de santé au 3 rue Françoise Dolto à Dammartin-en-Goële (77230), divisé en trois lots attribués respectivement à la société Eurovia IDF (VRD), au groupement composé des sociétés GTE et CVC Design (électricité, chauffage, ventilation et plomberie sanitaire), et à la société 3CDB Agencement (gros œuvre). Le groupement conjoint composé des sociétés Agence d’architecture Baetz et Chardin, C Tek, ITE, Echos et BEA avait quant à lui la qualité de maître d’œuvre, les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Euromaf, MMA Iard/MMA Iard Assurances Mutuelles, L’Auxiliaire, SMA, MAAF Assurances, Generali, SMA BTP ayant respectivement la qualité d’assureur des sociétés Agence d’architecture Baetz et Chardin,
C Tek, ITE, Echos, Eurovia IDF, GTE, CVC Design, 3CDB Agencement/BEA. En août 2020, à l’issue des opérations de travaux, la société BTP Consultants, mandatée par la commune, a réalisé un rapport de vérifications réglementaires après travaux. Des désordres consistant en des dysfonctionnements du système de chauffage et de ventilation, ainsi que des fuites d’eau dont l’origine n’a pu être localisée, sont apparus postérieurement à la réception des travaux. En raison de la persistance des désordres, la commune de Dammartin-en-Goële sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant le pôle de santé situé 3 rue Françoise Dolto à Dammartin-en-Goële, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
4. D’une part, la demande d’expertise présentée par la commune de Dammartin-en-Goële n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
5. D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l’origine des désordres, qui reste à déterminer.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par la commune de Dammartin-en-Goële sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause et les interventions volontaires :
7. La mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d’expertise les sociétés 3CDB Agencement, Eurovia IDF et BEA dans la mesure où elles n’apparaissent pas manifestement étrangères aux désordres. Il y a également lieu d’acueillir les interventions de la société MMA Iard, assureur de la société ITE, et de la société Echos, venant aux droits de la société Dynamo.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux
dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ».
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant le pôle de santé situé 3 rue Françoise Dolto à Dammartin-en-Goële ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° indiquer les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la commune de Dammartin-en-Goële et des sociétés Agence d’architecture Baetz et Chardin, C Tek, ITE, Echos, BEA, Eurovia IDF, GTE, CVC Design, 3CDB Agencement, BTP Consultants, Mutuelle des Architectes Français, Euromaf, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, L’Auxiliaire, SMA, MAAF Assurances, Generali, et SMA BTP.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dammartin-en-Goële, aux sociétés Agence d’architecture Baetz et Chardin, C Tek, ITE, Echos, BEA, Eurovia IDF, GTE, CVC Design, 3CDB Agencement, BTP Consultants, Mutuelle des Architectes Français, Euromaf, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, L’Auxiliaire, SMA, MAAF Assurances, Generali, SMA BTP et Dynamo et à M. B A, expert.
Fait à Melun, le 6 mars 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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