Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2605578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour justifiant le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 8 septembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui arrivait à expiration le 21 décembre 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable, en dernier lieu, du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026 ; sa situation caractérise une urgence présumée dès lors qu’il est privé d’un document temporaire l’autorisant à travailler, alors même qu’il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il se trouve placé dans une situation de précarité financière et administrative ; ses droits sociaux ont expiré et son employeur va être contraint de mettre fin à son contrat de travail ; il perdra également la possibilité de produire les pièces indispensables au succès de sa demande de changement de statut ou de renouvellement de son titre de séjour ; il est exposé à un risque d’éloignement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, au droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit de circuler librement ;
- la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 8 janvier 2026, est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée, révèle un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, d’erreur manifeste d’appréciation des faits au regard des articles L. 426-17, L. 433-4 et L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable jusqu’au 21 décembre 2025, en a sollicité le renouvellement le 8 septembre 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026. Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant soutient qu’il se trouve exposé à un risque immédiat d’éloignement et placé dans une situation de précarité financière et administrative et que son employeur va mettre fin à son contrat de travail. A cette fin, le requérant produit un courrier électronique du 11 mars 2026 de son employeur l’informant qu’il est dans l’attente du renouvellement du « titre de séjour qui expire le 14/03/2026 » et qu’à défaut de renouvellement de son titre de séjour, il sera « dans l’obligation de mettre fin à [son] contrat de travail dans les 3 semaines ». Ces circonstances, aussi regrettables soient-elles et alors, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’éloignement du requérant serait imminent, ne permettent pas, à elles-seules, d’établir une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Chartier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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