Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 10 oct. 2025, n° 2300383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, l’EURL Résidence A…, établissement l’Acula Marina, et son gérant, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite l’EURL Résidence A… et M. A… au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 en application de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- par un arrêté n° 2B-2022-05-06-00005 du 6 mai 2022, l’EURL Résidence A…, établissement l’Acula Marina, représentée par son gérant, M. B… A…, a été autorisée à occuper le domaine public maritime, plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, pour l’installation de locaux couverts d’une surface de 103 m², d’une terrasse couverte d’une surface de 84 m² et d’une surface de 200 m² servant d’assiette à la location de cinquante transats et vingt-cinq parasols, pour une occupation totale de 475 m² jusqu’au 15 octobre 2022 ;
- il résulte du constat du 4 janvier 2023 que l’EURL Résidence A… et M. A… occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, constatée le 3 janvier 2023 sur la plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, de structures bâties non démontées d’une surface de 179 m² au-delà de la date limite autorisée ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public ;
- le contrôleur du domaine public maritime est assermenté et commissionné ;
- les moyens soulevés en défense ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril 2024 et 20 juin 2024, l’EURL Résidence A… et M. A…, représentés par Me Taddei, doivent être regardés comme concluant :
1°) à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite ;
2°) à titre subsidiaire :
- à ce qu’il ne soit pas prononcé d’amende ou, en tout état de cause, à ce que cette amende soit ramenée à la somme de 150 euros ;
- à ce que cette amende ne soit prononcée qu’à l’encontre de l’EURL et non de son gérant et qu’elle soit accompagnée d’un sursis ;
- à ce qu’il ne soit pas prononcé d’astreinte ou, en tout état de cause, à ce que cette astreinte soit ramenée à 100 euros par jour de retard à compter du 31 décembre 2024.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que l’agent verbalisateur était assermenté et commissionné ;
- ils n’ont eu connaissance qu’au cours du mois de mars 2024 des poursuites engagées à leur encontre en 2023 ;
- l’EURL Résidence A… étant seule bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public, son gérant ne peut légalement être poursuivi ;
- le préfet a toléré la présence d’installations sur le domaine public maritime des années 2020 à 2021 dans le contexte de la pandémie de Covid-19 sans diligenter aucune constatation ni procédure et sans préciser quand cette tolérance prendrait fin ;
- ils ne sauraient être condamnés, au regard de cette tolérance ;
- des contraintes techniques les ont empêchés de procéder au démontage des installations en litige ;
- le montant de l’amende ainsi que celui de l’astreinte doivent être modulés au regard de leur situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public
- et les observations de MM. Letanoux et Bax, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2023, le préfet de la Haute-Corse a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de l’EURL Résidence A…, établissement l’Acula Marina, et son gérant, M. A…, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée le 3 janvier 2023, plage de Gineparo située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse. Le préfet de la Haute-Corse défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, l’EURL Résidence A… et M. A… et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la régularité des poursuites :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l’Etat assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire (…) sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ».
3. Il ressort de la carte de commissionnement de l’agent de l’Etat ayant dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2023 que l’intéressé a dûment prêté serment devant le tribunal judiciaire de Bastia le 16 avril 2021. Le moyen tiré de ce que ce procès-verbal aurait été dressé par un agent non assermenté doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
4. D’autre part, si les personnes poursuivies soutiennent ne pas avoir été destinataires de la procédure engagée à leur encontre et n’avoir appris l’existence de poursuites qu’au cours du mois de mars 2024, soit un an plus tard, il résulte de l’instruction que le procès-verbal établi le 16 mars 2023 leur a été adressé par un courrier du 17 mars 2023 qui leur a été distribué le 22 mars suivant. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des poursuites :
5. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l’infraction :
6. Par un arrêté n° 2B-2022-05-06-00005 du 6 mai 2022, le préfet de la Haute-Corse a autorisé l’EURL Résidence A…, établissement l’Acula Marina, représentée par son gérant, M. B… A…, à occuper le domaine public maritime, plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, pour l’installation de locaux couverts d’une surface de 103 m², d’une terrasse couverte d’une surface de 84 m², et d’une surface de 200 m² servant d’assiette à la location de cinquante transats et vingt-cinq parasols, pour une occupation totale de 475 m² jusqu’au 15 octobre. Le préfet soutient que les intéressées occupent sans autorisation le domaine public maritime à raison de l’implantation, constatée le 3 janvier 2023 sur la plage de Gineparo, située sur le territoire de la commune de l’Île Rousse, de structures bâties non démontées d’une surface de 179 m² au-delà de la date limite autorisée.
7. Les personnes poursuivies font valoir qu’elles bénéficiaient d’une tolérance de la part du préfet de la Haute-Corse en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, pour le maintien de l’installation en litige au-delà de la période autorisée. Une telle circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’infraction constatée le 3 janvier 2023 et établie par le procès-verbal du 16 mars 2023, alors que l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 2022 dispose que les installations doivent être démontées et enlevées au plus tard le 15 octobre 2022. En outre, si les personnes poursuivies font valoir qu’elles n’auraient pu libérer le domaine public avant le 15 octobre 2022 en raison de contraintes techniques et temporelles résultant notamment d’un fait de la commune de l’Île Rousse rendant impossible l’accès à l’installation litigieuse pour les engins de levage nécessaires, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sauraient être regardées comme constituant un cas de force majeure ou un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure, seuls de nature à les exonérer de leurs responsabilités pénales.
8. Il résulte de l’instruction que l’occupation, constatée le 3 janvier 2023 par le procès-verbal du 16 mars 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
9. Par ailleurs, eu égard au caractère particulier des contraventions de grande voirie, le représentant légal d’une personne morale peut, sans préjudice de l’engagement de la responsabilité propre de cette personne morale, faire personnellement l’objet de poursuites et être condamné par le juge administratif à remettre en état le domaine public dès lors qu’il dispose de pouvoirs qui lui auraient permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que les faits ayant fait l’objet du procès-verbal de contravention de grande voirie ne soient commis. Dès lors, le fait que l’UERL Résidence A… soit poursuivie pour contravention de grande voirie ne fait pas obstacle à ce que M. A…, qui en est le gérant, soit également poursuivi au même titre.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
10. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’EURL Résidence A… et M. A… au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
12. Il résulte de l’instruction que l’EURL résidence A… a été autorisée, par un arrêté n° 2B-2024-04-04-00012 du 4 avril 2024, à occuper le domaine public maritime, du 15 avril au 15 décembre 2024, par l’implantation de locaux couverts d’une surface de 104 m², d’une terrasse démontable d’une surface de 171 m² et d’une surface de 200 m² servant d’assiette à la location de cinquante transats et vingt-cinq parasols, soit une occupation totale de 475 m². Cette autorisation porte sur la totalité des installations constatées par le procès-verbal du 16 mars 2023. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin de remise en état du domaine public, à raison du constat du 4 janvier 2023, sont devenues sans objet à la date du présent jugement. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et à ce que l’administration soit autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux, aux frais des contrevenants.
D É C I D E :
Article 1er : L’EURL Résidence A… et M. A… sont condamnés à payer une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Haute-Corse.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Corse pour notification à l’EURL Résidence A…, établissement l’Acula Marina, et son gérant M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
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