Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2500557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B A représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de supprimer son signalement du système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît son droit de demander un réexamen de sa demande d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de signalement au fichier d’information Schengen est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet des Pyrénées-Orientales le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 18 mai 1988, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, pour l’ensemble des décisions qu’il contient, vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que des éléments nouveaux concernant sa situation personnelle devraient lui permettre de demander le réexamen de sa demande d’asile, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, d’autant plus que le requérant ne soutient ni ne démontre avoir déposé une telle demande de réexamen auprès des services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. A se prévaut de ce qu’un certain nombre d’évènements se sont déroulés dans sa région d’origine, augmentant sensiblement les risques pour sa sécurité. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations générales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de la contestation de la décision portant interdiction de quitter le territoire français doit également être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. En l’espèce, l’arrêté, qui indique que M. A réside de manière récente sur le territoire français sur lequel il n’a aucun tissé aucun lien prend en compte les critères précités et mentionne que l’intéressé ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet, en tant que telle, d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’insuffisance de motivation et du défaut de base légale de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, insusceptible d’être attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500557
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