Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2500557
TA Grenoble
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature à un directeur compétent, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les circonstances de fait, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté l'absence de preuves concrètes des risques allégués, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était fondée sur une décision légale d'obligation de quitter le territoire, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de signalement au système d'information Schengen

    La cour a précisé que cette décision n'est pas distincte de l'interdiction de retour et ne peut donc pas faire l'objet d'un recours, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de signalement

    La cour a jugé que cette décision ne constitue pas une décision distincte et ne peut donc pas être attaquée, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2500557
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500557
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 24 juin 2025, n° 2500557