Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2505498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente de lui délivrer une attestation de confirmation de dépôt d’une demande l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier était incomplet et une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 7 novembre 2025. Il est en situation régulière jusqu’au 6 février 2026.
Par une ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée au 16 janvier 2026.
M. B… a produit des pièces enregistrées le 11 février 2026, après clôture d’instruction, et qui n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Miran, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 10 janvier 2007, déclare être entré en France en 2021 âgé de 14 ans. Il a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 8 septembre 2021 puis d’un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Grenoble le 8 octobre 2021. Ultérieurement, le département de l’Isère s’est vu confier la tutelle de M. B… pendant sa minorité. Il a été pris en charge par l’association ADATE à compter du 19 novembre 2021 et a suivi un CAP auprès de l’IMT de Grenoble au cours des années scolaires 2022-2024. Devenu majeur, il a déposé le 9 janvier 2025 une demande de titre de séjour en ligne en qualité de jeune majeur ayant été placé à l’aide sociale à l’enfance avant ses 16 ans sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Sur la recevabilité de la requête ;
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
En soutenant qu’il a été demandé à M. B… de justifier de l’obtention de son diplôme de CAP et un justificatif de nationalité, la préfète de l’Isère doit être regardée comme soutenant que le dossier de M. B… était incomplet. Or M. B…, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas le caractère incomplet de ce dossier. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Miran tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la préfète de l’Isère et à Me Miran.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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