Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 janv. 2026, n° 2506060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2506060 le 16 décembre 2025 et un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle se fonde sur une consultation irrégulière du TAJ ;
elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2600089 le 9 janvier 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle se fonde sur une consultation irrégulière du TAJ ;
elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
elle méconnaît son droit à être entendu ;
elle est entachée d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 10 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Grenier,
- les observations de Me Derbali, substituant Me Vercoustre, qui rappelle les faits et reprend ses conclusions par les mêmes moyens. L’épouse, le fils et la belle-fille de M. A… sont en France. La cellule familiale ne pourra pas se reconstituer hors de France. Les faits de violence commis en 2022 l’ont été dans des circonstances très particulières de harcèlement de son épouse par l’ex-conjoint de cette dernière. Il est inséré sur le plan professionnel. L’interdiction de retour n’est pas motivée et est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 24 décembre 1991, est entré en France en 2016. Il est marié à une ressortissante française depuis le 24 juin 2023 et est le père d’un enfant français né le 18 février 2024. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence. Par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2506060 et 2600089, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande l’annulation des arrêtés des 4 août 2025, 7 et 12 janvier 2026.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des
dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions de l’accord franco-tunisien du 10 mars 1988 ainsi que les autres dispositions juridiques dont il fait application. Elle mentionne également les considérations de fait propres à la situation de M. A…, notamment la circonstance qu’il est marié à une ressortissante française et père d’un enfant français. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, dans sa version applicable au litige: « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à 1'exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / 1 a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé (…). / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…). ». L’article 11 de cet accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé une ressortissante française qu’il a rencontrée en 2021, le 24 juin 2023. Le couple a eu un enfant, né le 18 février 2024. L’épouse de M. A… est mère d’un autre enfant de nationalité française, né d’une précédente union. Il est constant que M. A… vit avec sa compagne, la fille et cette dernière et leur fils et contribue à leur éducation et à leur entretien. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que M. A… a été condamné en mars 2017 et mai 2021 à des peines d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 21 décembre 2021, à une peine d’amende pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et le 27 janvier 2023 à dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité supérieure à huit jours. S’il fait valoir que la condamnation à dix mois d’emprisonnement est assortie d’un sursis et que les violences commises l’ont été dans le contexte de menaces sur son épouse par l’ex-compagnon de cette dernière, il est toutefois constant qu’il a été condamné pour ces faits qui ont eu lieu le 12 avril 2022, lesquels ont un caractère récent et portent sur des violences avec incapacité supérieure à huit jours et font suite à plusieurs autres infractions également récentes à la date de la décision attaquée. Par suite, en estimant que la présence en France de M. A… caractérisait une menace pour l’ordre public et en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de père d’un enfant français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, alors même que l’arrêté attaqué fait état de plusieurs interpellations de M. A… qui n’ont pas donné lieu à des condamnations, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour en se fondant sur les seules condamnations relevées au point précédent faisant l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Outre la présence en France de l’épouse et de l’enfant de M. A…, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille en qualité de cuisinier depuis le mois de mai 2025, sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 juillet 2025, de manière récente toutefois à la date de l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épilepsie dont il souffre ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il est dit, la présence en France de M. A… présente une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision portant refus de titre de séjour n’emporte pas, par elle-même, séparation entre M. A… et son fils. Par suite, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 11 et 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour quant à ses conséquences sur la situation de M. A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En dernier lieu, alors même que l’obligation de quitter le territoire français a nécessairement pour effet de séparer la cellule familiale constituée de M. A…, son épouse et leur fils, dès lors que l’épouse de M. A… est mère d’une autre enfant française dont le père réside en France, la présence en France de M. A… présente une menace pour l’ordre public ainsi qu’il est dit au point 8. Rien ne fait, en outre, obstacle à ce que l’épouse et l’enfant de M. A… puissent lui rendre visite en Tunisie Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision quant à ses conséquences sur la situation de M. A… doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué précise que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 20 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En se bornant à citer les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’apporte pas le moindre commencement de preuve sur les craintes de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 :
En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme F…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée à son encontre. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’interpellé le 7 janvier 2026 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, M. A… a pu être entendu le même jour et faire valoir ses observations, notamment sur sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué rappelle la situation privée et familiale de M. A…, qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et qu’il est défavorablement connu des services de police et présente une menace pour l’ordre public. Il précise qu’il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée. Il explicite ainsi suffisamment les motifs ayant conduit le préfet à interdire à M. A… de retourner en France pendant une durée d’un an.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 25 que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant interdiction de retour doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision89 portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour édicter une interdiction de retour d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte l’ancienneté de sa présence en France, sa situation familiale, la menace pour l’ordre public qu’il présente ainsi que l’inexécution des obligations de quitter le territoire français des 13 avril 2022, lequel était assorti d’une interdiction de retour de deux ans, 7 décembre 2023 et 4 août 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… justifie de circonstances humanitaires. Par suite, l’interdiction de retour d’un an édictée à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En sixième lieu, alors même que l’arrêté attaqué fait état de plusieurs interpellations de M. A… qui n’ont pas donné lieu à des condamnations, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an en se fondant sur les seules condamnations faisant l’objet d’une mention au casier judiciaire de l’intéressé rappelées au point 8 et sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté plusieurs obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre ainsi qu’il est dit au point précédent. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté.
En dernier lieu, alors même que M. A… a une épouse et un enfant français et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’unité familiale composée de M. A…, son épouse et leur enfant pourrait se reconstituer en Tunisie, rien ne fait en revanche obstacle à ce que l’épouse et l’enfant de M. A… puissent lui rendre visite en Tunisie. Par suite, ni l’interdiction de retour, ni sa durée ne sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 :
En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’interpellé le 7 janvier 2026 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour, M. A… a pu être entendu le même jour et faire valoir ses observations, notamment sur sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 25 que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Il ressort également des pièces du dossier qu’il dispose d’un passeport en cours de validité qu’il n’a cependant pas remis à l’autorité administrative et qu’il convient d’organiser les conditions matérielles de son éloignement qui constitue une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’alors même qu’elle restreint sa liberté d’aller et venir, la mesure d’assignation à résidence attaquée serait disproportionnée et ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… dans les requêtes n°s 2506060 et 260089 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans la requête n° 2506060 ainsi que celle présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les nos 2506060 et 260089 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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