Annulation 5 mai 2021
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 2204348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2128373/12-1 du 24 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de la société DMP Corporation, enregistrée le 28 décembre 2021, au tribunal administratif de Marseille.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 17 juillet 2022 et 23 avril 2024, ainsi qu’un mémoire du 2 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, la société DMP Corporation, représentée par Me Renaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le président du Conseil supérieur du notariat (CSN) a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la résolution des 2 et 3 juillet 2019 de ce Conseil, relative à la sous-traitance des activités notariales, annulée par la décision n° 434007 du Conseil d’Etat du 5 mai 2021 ;
2°) de condamner le CSN à lui verser la somme de 1 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation desdits préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du CSN la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CSN qui a édicté, les 2 et 3 juillet 2019, une résolution illégale, annulée par le Conseil d’Etat le 5 mai 2021, a commis une faute ;
- de très nombreux notaires, clients ou clients potentiels, se sont détournés de son offre commerciale à compter de cette résolution si bien que le chiffre d’affaires non réalisé pour 2019 et 2020 peut être évalué à hauteur de 4 400 000 euros, soit un manque à gagner de 1 100 000 euros en retenant un taux de marge de 25 % et en considérant que le chiffre d’affaires est multiplié par six chaque année ainsi qu’il a été observé entre 2017 et 2018 ;
- elle a subi une atteinte à sa réputation qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 150 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2023 et 24 mai 2024, le Conseil supérieur du notariat, représenté par Me Glaser, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’a pas commis de faute dès lors que la résolution des 2 et 3 juillet 2019 aurait pu être légalement prise par le gouvernement, compétent en la matière, ainsi qu’en atteste l’arrêté du 29 janvier 2024 ;
- le lien de causalité entre la résolution et les variations du chiffre d’affaires de la société requérante n’est pas établi d’autant plus que la résolution se borne à prévoir le principe d’un agrément à venir, que le guide pratique de la mutualisation et de la sous-traitance ne présente pas davantage de caractère contraignant, que la société exerce une activité d’intermédiation et que le préjudice allégué ne peut résulter que des seuls aléas économiques aggravés par les conséquences des mesures restrictives adoptées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ;
- l’évaluation du préjudice financier est fantaisiste et non étayée ;
- l’atteinte à la réputation n’est établie ni dans son principe ni dans son montant.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Ayoun, représentant la société DMP Corporation, et de Me Fraud, substituant Me Glaser et représentant le Conseil supérieur du notariat.
Considérant ce qui suit :
1. La société DMP Corporation exerce une activité de mise en relation des notaires avec des sous-traitants susceptibles de réaliser des tâches techniques nécessaires à l’accomplissement des missions de ces officiers publics et ministériels. Elle a demandé au Conseil d’Etat l’annulation de la résolution adoptée les 2 et 3 juillet 2019 par l’assemblée générale du Conseil supérieur du notariat (CSN) par laquelle celle-ci a, dans un premier temps, obligé les sous-traitants des notaires à être labellisés et à souscrire à la charte éthique du numérique notarial au terme d’un processus de labellisation et a prévu, dans un second temps, de les obliger à respecter les clauses de confidentialité et d’autres prérequis au terme d’une procédure d’agrément, seules certaines tâches étant, par ailleurs, susceptibles de leur être confiées. Par une décision n° 434007 du 5 mai 2021, le Conseil d’Etat a annulé cette résolution au motif de l’incompétence du CSN pour prendre de telles mesures. Par une demande indemnitaire adressée le 13 octobre 2021 au CSN, la société DMP Corporation, qui déplore l’application de la résolution jusqu’à la date de son annulation, a sollicité la réparation de son préjudice. Le CSN a rejeté expressément cette demande par une décision du 25 octobre 2021 dont la société requérante demande l’annulation. Elle demande également que le CSN soit condamné à lui verser la somme de 1 250 000 euros en réparation de ses différents préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Au préalable, en formulant des conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire, laquelle n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, la société requérante doit être regardée comme ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux indemnitaire.
En ce qui concerne le préjudice financier allégué au titre de l’année 2019 :
3. La société requérante qui a démarré son activité en 2017 indique avoir subi un préjudice financier en 2019 dès lors que son chiffre d’affaires ne s’est élevé qu’à 181 095 euros alors qu’il avait été multiplié par six entre 2017 et 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que le chiffre d’affaires précité réalisé au cours de l’année 2019 est supérieur à celui de 2018 qui s’élevait à 113 640 euros et à celui de 2017 qui s’élevait à 19 270 euros. La société requérante qui ne démontre pas, par les pièces produites, la perte de chance qu’elle allègue d’avoir pu multiplier par six son chiffre d’affaires d’une année à l’autre, n’établit pas par suite le préjudice financier qu’elle aurait subi en 2019 du fait de l’illégalité fautive commise par le CSN.
En ce qui concerne le préjudice financier au titre de l’année 2020 :
4. La société DMP Corporation indique avoir subi un préjudice financier en 2020 dès lors que son chiffre d’affaires s’est limité à 71 845 euros. A supposer même que cette diminution de son chiffre d’affaires par rapport aux années 2018 et 2019 n’ait pas été causée par la réduction de l’activité des entreprises et des particuliers liée au contexte sanitaire et à la mise en place de deux mesures de confinements en 2020, ainsi que le souligne le CSN, la société requérante se borne à soutenir, sans produire aucun élément susceptible d’étayer cette allégation, que les notaires ont évité, à compter de l’édiction de la résolution dont l’illégalité a ensuite été reconnue, de faire appel à des sous-traitants au vu des risques de sanction qu’ils encouraient. En l’absence, par ailleurs, de tout document relatif à la durée de la procédure de labellisation imposée par la résolution litigieuse et à la proportion de sous-traitants impactés par cette procédure, la société requérante n’établit pas le lien de causalité entre l’illégalité relevée et le préjudice économique qu’elle soutient avoir subi du fait du détournement de certains notaires de son offre commerciale.
En ce qui concerne le préjudice de réputation :
5. La société requérante qui ne produit aucun élément au soutien de son allégation, ne démontre pas l’existence du préjudice de réputation dont elle fait état alors que, de surcroît, la résolution en litige des 2 et 3 juillet 2019 n’a présenté de portée normative qu’à l’égard des sociétés de sous-traitance proposant des prestations techniques aux notaires, dont elle ne relève pas.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que les conclusions à fin d’indemnisation de la société DMP Corporation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CSN, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société DMP Corporation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser au CSN au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DMP Corporation est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil supérieur du notariat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée DMP Corporation et au Conseil supérieur du notariat.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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