Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 févr. 2024, n° 2400316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, B, représentée par Me de Belenet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2023 portant fermeture au public du domaine du Château des Barrenques situé à Lamotte-du-Rhône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
— que la mesure de fermeture ordonnée par le préfet va avoir pour effet de priver B de l’intégralité de ses revenus ;
— que B va subir d’importants préjudices liés à la nécessité d’annuler les nombreux contrats conclus avant l’arrêté préfectoral attaqué ;
— que B se trouvera très rapidement dans l’impossibilité d’assumer le remboursement de ses emprunts et le paiement de ses charges d’exploitation ;
— qu’il existe une réelle urgence à permettre aux clients et prestataires de B de sortir de l’incertitude relative à une potentielle annulation des mariages prévus au domaine, et tout particulièrement de ceux qui sont prévus en 2024.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué :
— que dans le cadre de la présente instance, la préfecture ne peut en aucun cas tenter de déporter le débat sur les infractions qu’elle reproche à B dès lors que l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2024 n’est pas une sanction, mais une mesure de police en vue de prévenir un risque inondation ;
— que la mise en œuvre du pouvoir de substitution du préfet est illégale dès lors que le maire de Lamotte-du-Rhône a bien donné suite à la mise demeure qui lui a été adressée par la préfecture, en prenant une mesure de police proportionnée et adaptée au risque existant ;
— que l’arrêté préfectoral n’est pas proportionné dès lors qu’il n’est en aucun cas possible de considérer que le risque d’inondation existant est de nature à justifier une mesure de fermeture applicable durant l’ensemble de l’année.
Par un mémoire présentant des observations, enregistré le 12 février 2024, la commune de Lamotte-du-Rhône, représentée par son maire en exercice par Me Alzieu-Biagini, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de ce que la commune s’approprie les conclusions de B quant à la suspension de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué entraine une perte d’activité économique et d’emplois néfaste pour la SAS requérante et pour la commune ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le maire ne se trouvait plus en état de carence au 20 novembre 2023 ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la mesure de police édictée par la décision attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur l’absence urgence :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée par la société requérante ;
— la société requérante n’ignorait pas, à la date de l’acquisition du domaine, les procédures judiciaires et administratives dont faisait l’objet le domaine des Barrenques.
Sur l’absence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué:
— l’arrêté préfectoral a été édicté, en application des dispositions de l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales au terme d’une procédure administrative restée sans effet ;
— les anciens propriétaires ont déjà été condamnés à cesser tout accueil du public sur ce site ;
— l’arrêté municipal du 7 février 2022 a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République en application de l’article 40 du code de la procédure pénale ;
— le domaine des Barrenques est situé en zone rouge du PPRI du Rhône, dont la dangerosité est constante depuis 2000.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la note en délibéré de la préfecture de Vaucluse datant du 15 février 2024.
Vu la requête enregistrée le numéro 2400318 par laquelle B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lo-Casto Porte, représentant B, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ;
— les observations de Me Alzieu-Biagini, qui a développé oralement son argumentation écrite, en insistant sur l’absence de carence du maire dans ses actions ;
— les observations de M. A, représentant légal de B, qui a insisté sur les mesures prises par la société requérante afin de faciliter l’évacuation des lieux en cas de fortes crues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente régularisé le 23 février 2022, B a acquis un ensemble immobilier comprenant un château abritant trois gites indépendants, deux maisons dont une exploitée en gîte, une magnanerie et deux piscines, au 6 quartier des Barrenques à Lamotte-du-Rhône, secteur classé en zone rouge par le plan de prévention risque inondation (PPRI) de la commune. Par un arrêté datant du 20 novembre 2023, le maire de Lamotte-du-Rhône a interdit l’accès au public au Château des Barrenques chaque année du 1er novembre au 28 février au regard du risque d’inondation. Par un arrêté datant du 6 décembre 2023, la préfète de Vaucluse a prononcé la fermeture définitive du domaine Le Château des Barrenques en application de son pouvoir de substitution aux pouvoirs de police du maire. B demande ainsi la suspension de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents financiers et comptables produits, que la mesure préfectorale de fermeture ordonnée par le préfet a pour effet de priver B de l’intégralité de ses revenus alors même que cette dernière est confrontée à d’importantes charges fixes estimées par l’expert-comptable de la société à près de 60 000 euros par mois. Par suite, compte tenu de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur l’activité de la société et de ses conséquences financières difficilement réparables, l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. () ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales donnent compétence au préfet pour prendre, en cas de carence du maire, une mesure relative à la sécurité publique, lorsque celle-ci est menacée. Or, il résulte de l’instruction que le château des Barrenques, propriété recevant du public, est situé dans une zone inondable classée « rouge » par le PPRI du Rhône datant du 8 avril 2019, que l’accueil du public dans cette zone lors des périodes à fort risque d’inondation est dangereux et que ce risque est constant depuis les années 1990.
7. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, par un arrêté municipal datant du 20 novembre 2023, le maire de Lamotte-du-Rhône a interdit l’accès au domaine chaque année du 1er novembre au 28 février, tout en gardant la possibilité d’étendre cette mesure à d’autres périodes dans le cas où une situation de risque l’imposerait. De plus, il résulte, notamment, du compte rendu de l’étude hydraulique ERG Environnement que, si la majorité des crues supérieures à 4 300m3/s ont lieu de novembre à février, la probabilité de fortes crues n’est que modérée pour les mois de mars, avril, mai, septembre et octobre et très faible pour les mois de juin, juillet et août. De plus, cette étude précise que s’agissant de crues du Rhône, dépendant d’épisodes cévenols en amont, celles-ci sont largement prévisibles, « généralement prévues dans les cartes de vigilances météorologiques de Météo-France, plus de 24 h à l’avance ».
8. Ainsi, compte tenu de ce qui précède mais aussi de l’avis favorable de la commission communale de sécurité datant du 4 février 2022 quant à l’ouverture d’un établissement recevant du public au domaine des Barrenques, des mesures prises par la société requérante afin de faciliter l’évacuation des lieux en cas d’inondation, de l’existence des systèmes de prévision des crues et des dispositifs d’alerte performants permettant de prévenir les autorités et le public du risque de crues au moins 24 heures à l’avance ainsi que des visites de prévention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) en cas de fort risque, le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision d’une disproportion manifeste, faire cesser de manière absolue, permanente et définive, toute exploitation du domaine des Barrenques.
9. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 6 décembre 2023 est entaché de disproportion est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
10. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a prononcé la fermeture au public définitive du domaine Le Château des Barrenques.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfète de Vaucluse le versement à B et à la commune de Lamotte du Rhône d’une somme de 1 000 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2023 est suspendue.
Article 2 : La préfète de Vaucluse versera à B et à la commune de Lamotte du Rhône une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B, à la préfète de Vaucluse et à la commune de Lamotte du Rhône.
Fait à Nîmes, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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