Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juil. 2025, n° 2512111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. C, représenté par Me Vaubois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a été victime le 29 juin 2024 d’un grave accident de travail, qu’il n’a pas été en mesure de se soigner correctement en raison de sa situation administrative, qu’il se trouve désormais sans emploi, et qu’il souhaiterait pouvoir rendre visite à sa mère, dont le pronostic vital est engagé en raison d’un cancer, en Algérie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant algérien né le 2 février 1995, est entré en France le 3 juillet 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et a obtenu un certificat de résidence algérien en tant que conjoint de français valable du 12 mars 2018 au 11 mars 2019. Le renouvellement de ce titre a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique et le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 mars 2020. M. B, qui ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement en France depuis cette date, a sollicité du préfet, ainsi qu’il résulte des termes de la décision attaquée, son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par la décision litigieuse. M. B se prévaut, à l’appui de son recours, de sa précarité administrative. Cette circonstance, commune à tout étranger démuni de titre de séjour, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d’urgence telle que décrite au point 2. En outre, si M. B justifie avoir été victime d’un accident de la route le 29 juin 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il a alors bénéficié d’une prise en charge médicale, et aucun des éléments produits ne permet d’établir que son état de santé actuel nécessiterait des soins médicaux. Enfin, si M. B se prévaut de l’état de santé de sa mère qui réside en Algérie, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, en tout état de cause inopérantes compte tenu de la portée de la décision en litige. Le requérant ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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