Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2026, n° 2611136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pluchet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de voyage ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation alors qu’en l’absence de titre de voyage, il ne peut se rendre en Iran pour se marier alors que le cessez-le-feu intervenu récemment lui permettrait de s’y rendre et de décaler prochainement son voyage initialement prévu pour le 17 avril 2026 ; enfin, la durée anormalement longue d’instruction de sa demande et l’absence de réponse à ses sollicitations caractérisent également une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2611137 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de voyage pour réfugié ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1997, a déposé le 4 septembre 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, le requérant ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’un titre de voyage pour réfugié ne constitue pas un titre de séjour. D’autre part, si M. A… soutient que la décision litigieuse le prive de la possibilité de se rendre en Iran pour se marier, caractérisant ainsi une situation d’urgence, il n’établit toutefois pas l’organisation prochaine de son mariage, se bornant à produire une réservation pour un vol prévu le 17 avril 2026 et dont la date de report compte tenu du contexte géopolitique actuel n’est pas précisée et reste incertaine. Enfin, la circonstance à la supposer établie que l’instruction de sa demande de titre de voyage serait anormalement longue n’est pas de nature, en soi, à caractériser une situation d’urgence, laquelle s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l’état de l’instruction, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à justifier d’une situation d’urgence particulière telle que requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence propre à ces dispositions ne peut donc être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, la requête M. A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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