Rejet 25 mars 2025
Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2417905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417905 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 4 mars 2025,
M. C A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 16 février 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de séjour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité compétente de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Maillard, son conseil, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire prévu par les dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère lui-même illégal dès lors qu’il remplit les conditions prévues les dispositions de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifestation d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prononcer cette décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 26 décembre 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une décision du 22 octobre 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Maillard, représentant
M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 28 juin 1964, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 13 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 16 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de séjour pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en estimant que le dossier présenté revêtait un caractère incomplet. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en raison de l’absence d’invitation par le préfet à compléter son dossier concernant les justificatifs de son activité professionnelle, conformément aux exigences de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En quatrième lieu, en se bornant à produire l’attestation des déclarations sociales et paiement de cotisations de la SAS Occasion 94 datée du 15 juin 2020 et la déclaration préalable à l’embauche datée du 29 janvier 2020, M. A n’établit pas que son employeur avait fourni au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour les documents nécessaires à l’instruction de sa demande, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que son dernier employeur est la SARL GAM 93. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par l’avis défavorable rendu par les services de la main d’œuvre étrangère en date du 24 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En sixième lieu, M. A ne peut utilement invoquer l’illégalité de l’avis défavorable rendu par les services de la main d’œuvre étrangère en date du 24 avril 2023, ce dernier étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
8. En septième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement, ni que le préfet aurait examiné d’office sa situation au regard de ces dispositions.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « ».
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2016, est célibataire et sans charge de famille en France, alors que résident dans son pays d’origine, la Tunisie, son épouse et ses trois enfants. Par ailleurs, M. A soutient qu’il justifie de plus de huit années d’emploi au sein d’une profession marquée par des tensions en matière de recrutement et produit des bulletins de salaire et contrats de travail, démontrant qu’il a travaillé en septembre 2016 pour la société « garage de l’étoile », au titre de l’année 2017 pour la société « Auto prestige » entre avril et juillet et pour la société « Aubervilliers auto » entre octobre et décembre 2017, au titre de l’année 2018 pour la société « Aubervilliers Auto » de janvier à juin 2018, pour la société « Auber Auto », au titre de l’année 2019 pour la société « Aubervilliers Auto » de février à avril et de juin à juillet, au titre de l’année 2020 pour la société « Occasion 94 » de janvier à novembre, au titre de l’année 2021 pour la société « GAM 93 » de mai à décembre, au titre de l’année 2022 pour la société « GAM 93 » de janvier à décembre, au titre de l’année 2023 pour la société « GAM 93 » de janvier à juillet puis de septembre à décembre et au titre de l’année 2024 pour la société « GAM 93 ». Toutefois, la plupart de ces différents contrats sont des contrats de courte durée, dont une partie correspond par ailleurs à du travail à temps partiel. Si, M. A a bénéficié de deux contrats à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2020 pour la société « Occasion 94 » puis à compter du
3 mai 2021 pour la société « GAM 93 » il ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d’une durée de travail de trente-un mois à temps complet. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
13. M. A fait valoir que le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne justifie ni de l’existence, ni de la notification de la précédente obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 17 novembre 2020. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les motifs tirés à bon droit de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
15. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2014, de son insertion professionnelle ancienne et stable et de la présence de son frère en situation régulière en France. Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n’est pas suffisante pour établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que résident dans son pays d’origine sa femme et ses trois enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception d’illégalité doit être écarté.
17. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 15.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
19. Les dispositions précitées n’impliquent pas que l’autorité administrative, lorsqu’elle prend une décision d’éloignement prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c’est le cas en l’espèce, démontre l’absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par la voie de l’exception à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de quitter le territoire français.
22. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui a été prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que
M. A est entré sur le territoire français le 3 septembre 2014 sous couvert d’un visa de court séjour, qu’il ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, alors que son épouse et ses trois enfants vivent dans son pays d’origine, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre à l’encontre de M. A la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
26. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été rappelé précédemment, que
M. A ne justifie pas de liens suffisamment anciens, intenses et stables en France. Par ailleurs, il ne conteste pas sérieusement qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire. Par suite, alors même que M. A ne représenterait aucune menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
27. En quatrième lieu, eu égard aux considérations énoncées aux points 14 et 15, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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