Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 29 déc. 2025, n° 2524758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025 à 16h30 et deux mémoires enregistrés le 29 décembre 2025, M. A… D… et M. C… E…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025/1485 du 24 décembre 2025, notifié le même jour à 16 h 41, par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le terrain agricole sis 1, route de Livilliers à Hérouville-en-Vexin (Val-d’Oise), de quitter les lieux dans un délai de 48 heures faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été pris en méconnaissance du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dès lors qu’il n’est pas établi que la société Agora Coopérative Agricole, à l’origine de la demande d’évacuation, est bien la propriétaire du terrain occupé ;
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, seul applicable en l’espèce, aucun arrêté du maire de la commune d’Hérouville-en-Vexin ou du président de la communauté de communes Sausseron Impressionnistes, établissement public à fiscalité propre dont fait partie la commune, n’a interdit le stationnement des gens du voyage hors des aires aménagées sur le territoire de la commune ;
. contrairement à ce qu’a estimé le préfet, l’occupation du terrain en cause n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ; à cet égard, le raccordement à l’eau est effectué sur une borne à incendie dans des conditions qui ne peuvent pas nuire à une éventuelle intervention des sapeurs-pompiers et insusceptible de porter atteinte à la ressource en eau du site, dès lors qu’il existe d’autres bornes à incendie et qu’il suffit, pour libérer l’entrée de la borne utilisée, de dévisser un boulon et de placer un tuyau de calibre adapté ; le branchement, nécessairement sans autorisation, au réseau électrique, en l’occurrence sur un coffret EDF a été effectué en toute sécurité dans les règles de l’art et présente toutes les garanties de sécurité ; les occupants possèdent tous des caravanes équipées de sanibroyeurs pouvant conserver les rejets pendant une période d’au moins une semaine, suite à quoi leur cuve est vidée dans un lieu adapté du réseau d’assainissement local, les gens du voyage étant par ailleurs habitués à fréquenter les lieux d’aisance des établissements publics ou privés fréquentés durant la journée ; la commune a mis à disposition dix conteneurs depuis le 23 décembre, ce qui permet de collecter les déchets ; à l’exception d’un trouble de voisinage, d’une ampleur limitée et auquel il a été remédié, il n’a pas été porté atteinte à la tranquillité publique ; de manière générale, aucune dégradation significative ni aucune atteinte à l’environnement et à la propreté des lieux n’est à relever, étant souligné que le terrain ne comporte aucune zone de stockage agricole ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce que le délai de 48 heures pour évacuer les lieux est trop bref compte tenu, d’une part, de l’absence de trouble avéré et, d’autre part, de l’impossibilité de trouver rapidement une aire d’accueil ;
- il porte une atteinte grave à leur liberté d’aller et venir garantie constitutionnellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 décembre 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d’audience :
- le rapport de M. Huon, magistrat désigné ;
- les observations de M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise qu’au égard aux conditions d’occupation du site, éloigné des habitations et qui n’abrite plus d’activité agricole, les rares incidents relevés et auxquels il a été immédiatement remédié ne caractérisent pas une atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. En outre, il s’engage à ce que tous les occupants, qui se sont simplement réunis pour la période des fêtes, libèrent les lieux au plus tard le 3 janvier 2026.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise, faisant application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le terrain agricole sis 1, route de Livilliers à Hérouville-en-Vexin (Val-d’Oise), de quitter les lieux dans un délai de 48 heures faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée. M. A… D… et M. E…, qui sont au nombre des personnes concernées, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement (…) » Une décision portant délégation de signature, qui présente le caractère d’un acte réglementaire, n’entre en vigueur, en principe, que le lendemain du jour où ont été accomplies les formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si des mesures réglementaires peuvent être prises pour l’application d’une disposition existante mais non encore entrée en vigueur, à la condition qu’elles n’entrent pas en vigueur elles-mêmes avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers, en revanche, eu égard aux effets qui s’attachent aux décisions à caractère individuel, le bénéficiaire d’une délégation de signature ne peut légalement signer une telle décision au nom de l’autorité qui lui a délégué sa signature avant que la délégation ne soit entrée en vigueur.
3. Par un arrêté n° 25-088 du 23 décembre 2025 portant modification de l’arrêté n° 25-012 du 31 mars 2025, Mme B…, préfète pour l’égalité des chances auprès du préfet du Val-d’Oise, a reçu délégation à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, tout arrêté et décision relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des mesures de réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et des arrêtés de conflit. Toutefois, cet arrêté n’a été publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département que le 24 décembre 2025 et n’est donc, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur que le 25 décembre 2025. Par suite, Mme B… ne pouvait légalement signer la décision en litige en vertu de la délégation de signature qui lui avait été consentie le 23 décembre 2025.
4. Certes, l’arrêté n° 25-012 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département du même jour, était toujours en vigueur à la date de la décision attaquée en raison de l’absence de publication de la délégation de signature du 23 décembre 2025. Toutefois, cet arrêté ne donnait compétence à Mme B… qu’à l’effet de signer certaines décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers, les arrêtés d’hospitalisation d’office, les documents relatifs au retrait du permis de conduire et toute décision ou tout document relatif à l’exercice de ses attributions en matière de cohésion sociale (au sens de la loi du 18 janvier 2005), d’égalité des chances, de lutte contre les discriminations et d’intégration des populations immigrées. Eu égard à ses termes, cette délégation ne peut être regardée comme incluant l’exercice du pouvoir, confié au préfet par les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, de mettre en demeure de quitter les lieux aux gens du voyages irrégulièrement installés sur des propriétés publiques ou privées sous peine d’évacuation forcée. L’arrêté attaqué est donc entaché d’incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… et M. E… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté n° 2025/1485 du 24 décembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros que demandent les requérants au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 2025/1485 du 24 décembre 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à MM. D… et E… une somme globale de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. A… D… et C… E…, au préfet du Val-d’Oise et à la commune d’Hérouville-en-Vexin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné, La greffière
Signé
signé
C. Huon
M. Soulier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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