Rejet 30 janvier 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2305181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 janvier 2023, N° 2300139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 23 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Fabbian Volpato, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sisteron à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral résultant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sisteron la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête a été déposée dans les délais de recours contentieux ;
- les agissements répétés dont il a été victime et la dégradation de ses conditions de travail sont constitutifs d’un harcèlement moral ;
- il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 13 février 2025, qui n’a pas été communiqué, la commune de Sisteron, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables des lors que la décision du 16 février 2023 présente le caractère d’une décision confirmative ;
les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Guerin, représentant la commune de Sisteron.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la ville de Sisteron le 1er avril 2016 en qualité de contractuel pour exercer les fonctions de co-directeur de l’accueil de loisir de la commune de Sisteron. Il demande la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 10 000 euros en raison des agissements fautifs constitutifs de harcèlement moral qu’il estime avoir subi dans l’exercice de ses fonctions.
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
En l’espèce, par un courrier reçu le 19 avril 2022 par la commune de Sisteron, M. B… a sollicité le versement d’une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au harcèlement moral qu’il estime avoir subi dans le cadre de ses fonctions. Cette demande a été implicitement rejetée par l’autorité territoriale le 19 juin 2022. Le recours de plein contentieux déposé par l’intéressé à l’encontre de cette décision a été déclaré tardif par une ordonnance n°2300139 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille. A la suite de cette ordonnance, M. B… a, de nouveau, sollicité, le 16 février 2023, le versement d’une indemnité à son employeur à hauteur de 10 000 euros en réparation des mêmes dommages et du même fait générateur et sans expliciter l’augmentation de la somme demandée. Dans ces conditions, et en l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit démontrée, le rejet opposé par la commune de Sisteron le 13 avril 2023 à la seconde demande indemnitaire préalable de M. B… ne présente qu’un caractère confirmatif de la première décision de refus et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions présentées à fin d’indemnisation ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sisteron, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Sisteron une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sisteron.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. FediLa greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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