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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 oct. 2022, n° 2202800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, la commune de Prayssac (46220), représentée par la Scp Cgcb, aux écritures de Me Gras, demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise portant sur les désordres subis par le revêtement du gymnase communal à la suite des travaux réalisés par la société Vms ;
2°) de dire que l’expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
3°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
Elle soutient que :
— le 8 décembre 2017 le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du complexe sportif et de loisirs à Prayssac a été notifié à la société Arkhidea, mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre comprenant les sociétés Ies, Amélie Vidal, Hbr Henri Bosc Raccordement et Mc2g, l’aménagement portant sur une partie infrastructure et sur une partie bâtiment, laquelle vise notamment la réhabilitation et la mise aux normes du gymnase, étant précisé que dans le cadre du marché public de travaux passé, le lot n° 15 « sols sportifs » a été attribué à la société Vms qui a proposé la fourniture et pose d’une sous-couche d’interposition le Tarkolay de chez Tarkett ;
— si le 22 janvier 2020, les travaux exécutés par la société Vms ont été réceptionnés sous réserve de l’exécution de certains travaux et prestations avant le 15 mars 2020 portant principalement sur la fourniture de documentation et des Doe et si le 4 août 2020, la société Arkhidea a proposé la levée des réserves, document signé le 18 août 2020 par le maître d’ouvrage, des désordres sont apparus rapidement après la réception sur le revêtement, sachant qu’une première réunion a été organisée sur site le 27 mai 2020 sans que la société Vms fasse preuve de réactivité et que si une nouvelle réunion a été organisée le 28 octobre 2020, le maître d’œuvre a saisi à deux reprises à ces occasions cette société dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement et que, par correspondance du 5 novembre 2020, la société Tarkett a rappelé à la société Vms le contenu des échanges lors de la réunion du 28 octobre 2020 et, notamment, sa proposition de prendre à sa charge le coût lié à la fourniture du revêtement si une résurgence des bulles devait apparaître ;
— alors qu’au mois de juin 2021 une résurgence des bulles a été constatée, elle a sollicité le remplacement du revêtement et un calendrier d’intervention, étant précisé qu’il a été procédé à la dépose du sol sportif lors des vacances de la Toussaint 2021 et que le maître d’œuvre a relaté le 27 octobre 2021 qu’il a été constaté des traces d’humidité sous la sous-couche, que le bullage est concentré entre la sous-couche et le sol sportif et que la société, qu’elle a mise en demeure de réaliser un test d’humidité du support par bombe au carbure, a interrompu son intervention ;
— la société Vms, après une relance du maître d’œuvre, a indiqué le 3 novembre 2021 avoir constaté une forte présence d’humidité et qu’aucune solution ne peut être envisagée pour l’heure dès lors qu’un sol sportif ne peut être posé sur un tel support selon le fournisseur, étant précisé que, le même jour, le maître d’œuvre a rappelé à cette société ses obligations au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— elle a, par courrier du 25 novembre 2021, mis en demeure la société Vms de procéder au règlement du litige dans un délai de deux mois et a également adressé un courrier à l’assureur de la société Vms, la société Mic Insurance ainsi qu’une mise en demeure au maître d’œuvre le 30 novembre 2021, étant précisé qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 1er décembre 2021, lequel illustre le caractère inutilisable du gymnase et que la compagnie d’assurance du maître d’œuvre estime qu’il revient à la société Vms de saisir son assurance, laquelle semble considérer que son assurée n’est pas à l’origine de l’humidité ;
— dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de mettre fin auxdits désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la Sarl Arkhidea et la Sarl I.E.S (Ingénierie des Energies et des Structures), représentées par le cabinet Aequo Selarl, sollicitent qu’il leur soit donné acte de ce que, sous les plus expresses réserves de fait et de droit et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elles ne s’opposent pas à la demande de la commune de Prayssac tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des parties requises et demandent que la mission de l’expert soit limitée aux seuls désordres affectant les sols du gymnase qui sont visés dans la requête et dans le procès-verbal de constat d’huissier produit par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
2. La demande d’expertise présentée par la commune de Prayssac entre dans le champ d’application des dispositions précitées et apparaît utile pour déterminer l’origine des désordres affectant le revêtement du gymnase communal. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur le dépôt d’un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions de la commune de Prayssac tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le concours d’un sapiteur :
4. Il ressort des dispositions de l’article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu’il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l’autorisation d’y recourir est subordonnée à l’autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de la commune requérante tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra se faire assister d’un spécialiste de son choix ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la commune de Prayssac, d’une part, et la Sarl Arkhidea, la Sarl I.E.S (Ingénierie des Energies et des Structures) et la société Vms, d’autre part.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
— de se rendre sur les lieux : gymnase communal à Prayssac (46220) ;
— de se faire communiquer et de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du marché de conception et de construction du gymnase communal ;
— de décrire les désordres qui affectent ce gymnase, notamment le sol sportif, en indiquant leur date d’apparition ;
— de rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’imputabilité respective et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
— de dire également et, en toute hypothèse, si, à son avis, ces désordres sont de nature à compromettre la solidité dudit ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— de décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût ;
— de fournir, plus généralement, tous éléments propres à permettre d’apprécier et chiffrer les préjudices de toute nature allégués par la commune de Prayssac et résultant de ces désordres ;
— plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 3 : M. C B, domicilié 17 avenue des Millières à Dremil-Lafage (31280), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément aux articles R. 621-11 et suivants du code susvisé.
Article 7 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Prayssac, à la Sarl Arkhidea, à la Sarl I.E.S (Ingénierie des Energies et des Structures), à la société Vms et à M. C B, expert.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 202 Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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