Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2607622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable au moins six mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sans restriction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, malgré la relance aux services préfectoraux le 28 avril 2026 visant à signaler une rupture de droits et adressée préalablement à toute procédure contentieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est abstenu tant de renouveler le document de prolongation de ses droits que de notifier une quelconque décision administrative ; il est confronté à la suspension de son activité professionnelle, une assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Marseille pour dette locative, la cessation de son inscription à France Travail et la résiliation de ses contrats d’électricité et de gaz ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
M. B…, jeune majeur anciennement confié à l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 4 septembre 2025. Le 22 août 2025, il a demandé la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Les services de la préfecture ont confirmé le dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour le 3 décembre 2025. Le dernier récépissé de cette demande qui lui a été délivré a expiré le 18 mars 2026. Pour justifier l’extrême urgence dans laquelle il se trouve, liée à l’absence de possession de tout document provisoire de séjour, M. B… fait valoir plusieurs circonstances telles que la suspension de son activité professionnelle, une assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Marseille pour dette locative, la cessation de son inscription à France travail et la résiliation de ses contrats d’électricité et de gaz. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de son employeur du 19 août 2025, que l’activité professionnelle que M. B… exerçait depuis le 11 juin 2025 à titre intérimaire a été suspendue à compter du 4 septembre 2025. Il résulte également de l’instruction que l’assignation pour une dette de loyer lui a été délivrée le 3 novembre 2025, et mentionnait une date d’audience le 8 janvier 2026, que la cessation de ses droits auprès de France Travail est intervenue le 18 mars 2026. Enfin, M. B… ne démontre pas que les décisions de résiliation de ses contrats de fourniture d’énergie le 1er avril 2026 s’agissant du gaz, ou imminente s’agissant de l’électricité, seraient la conséquence de l’absence de délivrance d’un document de séjour.
Dans ces conditions, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’attestation d’Erilia du 28 avril 2026 que l’intéressé est toujours titulaire de son bail, M. B… doit être regardé, en ayant tardé à saisir le juge des référés par une requête déposée seulement le 30 avril 2026, comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il dénonce et il en résulte qu’il n’est pas établi que sa situation impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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