Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 déc. 2024, n° 2407476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Wone, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 13 mai 2024, avant son expiration le 4 août 2024 ;
— la préfecture lui délivre régulièrement un récépissé de demande de titre de séjour, sans lui délivrer son titre ; il ne peut librement sortir de l’espace Schengen et sa liberté de circulation est entravée ; son dernier récépissé est expiré et n’a pas été renouvelé ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ne peut travailler ni subvenir aux besoins de son fils ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et satisfait à la condition d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dans la mesure où la requête est présentée comme visant à protéger le droit fondamental de circuler librement ; le caractère subsidiaire du référé mesures utiles n’est pas respecté ;
— la condition tenant à l’urgence n’est en toute hypothèse pas respectée, dans la mesure où M. A est titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 11 février 2025, ce qui justifie de la régularité de son séjour et de ce que sa demande est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Aux termes par ailleurs de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de son article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Aux termes de son article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ».
5. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de son titre de séjour déposé par M. A le 13 mai 2024 est toujours à l’instruction et que l’intéressé est titulaire d’un récépissé de demande, l’autorisant à travailler et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour ainsi que de faire valoir ses droits sociaux, valable jusqu’au 11 février 2025. S’il est constant que le délai légal d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a expiré, celui écoulé entre les dates de dépôt de son dossier en préfecture et de la présente ordonnance n’apparaît, compte tenu des moyens des services préfectoraux, ni excessif ni déraisonnable, la situation juridique et administrative de l’intéressé n’apparaissant quant à elle pas significativement affectée par le maintien sous récépissé le temps qu’une décision soit édictée. La seule circonstance qu’il ne puisse pas quitter l’espace Schengen n’est, à cet égard, pas suffisante pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, M. A n’établissant notamment pas, ni même n’alléguant, que cela lui serait nécessaire pour des raisons professionnelles ou personnelles, à relativement bref délai. En l’état du dossier et de l’argumentation de M. A, il n’apparaît pas qu’il existe une situation d’urgence à ordonner la mesure sollicitée, tenant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de finaliser ans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de son article L. 761-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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