Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2303383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2023, 8 février 2025, 28 février 2025, 31 mars 2025 et 23 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a modifié la note relative aux lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne à destination des agents de la fonction publique territoriale définies pour la collectivité, annexée à son arrêté du 16 septembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a arrêté le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe du corps des adjoints techniques territoriaux au titre de l’année 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’annuler, par voie de conséquence, les arrêtés individuels de promotion ;
4°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe du corps des adjoints techniques territoriaux au titre de l’année 2022 ;
5°) d’« examiner les éléments relatifs à sa situation professionnelle ».
Il soutient que :
– la métropole de Lyon n’est pas compétente pour fixer, par ses lignes directrices, des critères d’appréciation qui ne sont pas prévus par la loi ou le décret, en particulier les items « sélection » et « priorisation » qui ne sont pas relatifs à la valeur professionnelle de l’agent, ni aux acquis de son expérience professionnelle ;
– les lignes directrices, qui fixent de nouveaux critères sous les items « sélection » et priorisation », méconnaissent l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique et le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
– son responsable hiérarchique direct lui a attribué un nombre de points nul, alors qu’il bénéficie de bonnes appréciations ;
– sa carrière au sein de la métropole de Lyon est bloquée ; ses habilitations ont été dégradées ; il subit une pression hiérarchique, des agissements discriminatoires ainsi qu’un traitement différencié par rapport à ses collègues ; une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours lui a été infligée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Des mémoires présentés par M. B… ont été enregistrés les 20 septembre 2025, 21 septembre 2025 et 1er octobre 2025.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, M. B… et la métropole de Lyon ont produit, les 19 septembre 2025, 25 septembre 2025 et 1er octobre 2025, des pièces pour compléter l’instruction.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal « examine les éléments relatifs à sa situation professionnelle » (blocage de sa carrière, dégradation de ses habilitations, pression hiérarchique, discrimination, différences de traitement par rapport à ses collègues, sanction…), eu égard à leur objet.
En réponse à ce moyen relevé d’office, M. B… a présenté des observations le 26 septembre 2025, qui ont été communiquées
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.
– le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
– le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 octobre 2022, le président de la métropole de Lyon a arrêté le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe du corps des adjoints techniques territoriaux au titre de l’année 2022, en tenant compte des lignes directrices de gestion annexées à son arrêté du 16 septembre 2021, modifiées en dernier lieu le 23 mai 2022. Le 6 janvier 2023, M. A… B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a formé un recours gracieux contre ce tableau d’avancement, implicitement rejeté par le président de la métropole de Lyon. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a modifié la note relative aux lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne, annexée à son arrêté du 16 septembre 2021, d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a arrêté le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe du corps des adjoints techniques territoriaux au titre de l’année 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés individuels de promotion et, enfin, d’ « examiner les éléments relatifs à sa situation professionnelle ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a modifié la note relative aux lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne :
Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. (…) ». Aux termes de l’article L. 413-1 de ce code : « Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. ». Aux termes de l’article L. 413-3 du même code : « Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l’autorité compétente après avis du comité social compétent. ». Aux termes de l’article 19 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 visé ci-dessus : « I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et cadres d’emplois ; / (…) II. – Les lignes directrices mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. (…) ».
Par arrêté du 23 mai 2022, le président de la métropole de Lyon a fixé les lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne pour les agents de la fonction publique territoriale de la métropole de Lyon. Ont notamment été définis les critères permettant de sélectionner les agents pour leur inscription au tableau d’avancement. Les agents sont ainsi classés selon un barème de 100 points au maximum répartis entre la valeur professionnelle et le contexte du poste de travail, d’une part, et le parcours professionnel et la formation de l’agent, d’autre part.
Selon les termes des lignes directrices de gestion, les niveaux d’évaluation hiérarchique supérieurs « interviennent (…) pour prioriser le classement (…) Le dernier niveau est motivé par les éléments suivants : / – les éléments contextuels du poste de travail ; / – le niveau de responsabilité ; / – l’adéquation grade/fonctions/organigramme. / (…) Les trois niveaux de priorisation permettent de prendre en compte et le cas échéant de valoriser les dossiers des agents en fin de carrière n’ayant bénéficié d’aucun avancement ainsi que ceux des agents ayant bénéficié d’un nombre d’au moins 5 présentations successives avec un avis favorable sans bénéficier d’un avancement dans leur grade. ». Les lignes directives précisent que « Ces différents niveaux interviennent dans un processus qui permet de valoriser, prioriser, sélectionner et réguler les propositions d’avancement de grade (unité / service / délégation). L’objectif de l’avancement de grade est de promouvoir les agents avec la valeur professionnelle la plus élevée, dans un objectif de reconnaissance et de valorisation des agents. ». Il est ajouté s’agissant du rôle de la chaine hiérarchique que « A la suite du manager direct de l’agent, la chaine hiérarchique se prononce sur l’avancement de grade de l’agent prenant en considération le contexte des services ou des postes de travail et une vision transversale permettant d’assoir les éléments de la valeur professionnelle, mais également les autres agents promouvables du périmètre dont la valeur professionnelle doit être comparée entre eux. / Cette orientation vient en complément – et non en substitution – de l’avis du manager direct. / (…) La pondération accordée à ces différents niveaux est décroissante, le niveau de proximité représentant la part la plus importante (…) ».
En premier lieu, il résulte des textes précités que la métropole de Lyon est compétente pour édicter, au sein des lignes directrices de gestion, des critères généraux à prendre en compte pour la promotion au choix dans le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe du corps des adjoints techniques territoriaux.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il résulte des termes mêmes des lignes directrices précitées, suffisamment précises, que les évaluations au niveau N+2 sur l’item « priorisation des avancements de grade » et au niveau N+3 sur l’item « sélection des agents éligibles à un avancement de grade » reposent sur l’évaluation de la valeur professionnelle des agents.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a modifié la note relative aux lignes directrices de gestion en matière d’avancement de grade et de promotion interne, annexée à son arrêté du 16 septembre 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a arrêté le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe du corps des adjoints techniques territoriaux au titre de l’année 2022 :
Aux termes de l’article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 visé ci-dessus : « Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d’aptitude prévue à l’article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; (…) ».
Selon les termes des lignes directrices de gestion, « l’appréciation de la valeur professionnelle est définie par le responsable direct (n+1) de l’agent selon un nuancier permettant de faire varier l’appréciation entre le minimum (0 point) et le maximum (20 points). / (…) Elle est en lien avec l’entretien professionnel et repose sur les orientations suivantes, en fonction des postes de travail : / – la réalisation des objectifs ; / – les qualités relationnelles ; / – les capacités managériales ; / – la technicité ou la conduite de projet ; – l’engagement collectif. ».
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents inscrits au tableau d’avancement, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans le cadre de son contrôle restreint, le juge de l’excès de pouvoir ne peut se borner à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
A l’appui de sa contestation, M. B… critique le score de 0 point attribué au titre de l’item « valorisation professionnelle de l’agent », en se prévalant de son évaluation annuelle. Toutefois, d’une part, il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel de l’année 2021 que les capacités à s’adapter, à s’organiser, à être force de proposition, de même que les capacités à écouter, à travailler en équipe et à faire face à des situation conflictuelles, ne sont pas encore totalement maîtrisées par le requérant, qui a rencontré des difficultés pour s’adapter à son nouvel environnement de travail à la suite de son affectation au collège Louis Jouvet à compter du mois d’octobre 2020. D’autre part, et en tout état de cause, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir que sa candidature présentait des mérites supérieurs à ceux des adjoints techniques principaux de 2ème classe inscrits au tableau d’avancement au titre de l’année 2022, de sorte que le président de la métropole de Lyon aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à son inscription sur ce tableau.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a arrêté le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe du corps des adjoints techniques territoriaux au titre de l’année 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne les arrêtés individuels de promotion :
L’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a arrêté le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe du corps des adjoints techniques territoriaux au titre de l’année 2022 n’ayant pas été annulé, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, des arrêtés individuels de promotion.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’examen des « éléments relatifs à [la] situation professionnelle » de M. B… :
Les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal examine les éléments relatifs à sa situation professionnelle, qui n’ont pour objet ni l’annulation d’une décision précisément identifiée, ni le paiement d’une somme d’argent, sont irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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