Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 oct. 2025, n° 2515507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 août 2025, le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 27 juillet 2025.
Par cette requête, M. A… demande au tribunal :
1°) la délivrance immédiate d’un titre de séjour ;
2°) l’émission d’un document provisoire officiel lui permettant de circuler et d’entrer en France ;
3°) de pouvoir déposer à distance sa demande d’autorisation provisoire de séjour ou de titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
3. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’intervenir ou de l’assister dans ses démarches administratives relatives à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce faisant, le requérant ne formule expressément aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative mais seulement des conclusions aux fins d’injonction. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 10 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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