Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2402366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2024 et le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours tendant au retrait de dix décisions portant retraits de points du solde affecté à son permis de conduire en raison d’infractions relevées entre le 29 mars 2021 et le 10 juillet 2023, et l’annulation de ces retraits de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le solde de points de son permis de conduire de l’ensemble des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’il n’est pas établi que ce soit le requérant qui ait signé l’accusé de réception du pli contenant la décision référencée 48SI ni que ce pli contenait ladite décision ;
- la requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre la décision implicite de rejet de son recours administratif et non contre la décision référencée 48SI elle-même ;
- il est recevable à exciper de l’illégalité des décisions portant retraits de points au soutien des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet ;
- les décisions de retraits de points en cause méconnaissent les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- il appartient à l’administration d’établir qu’elle a bien délivré l’information prévue par ces articles au requérant ;
- les seules mentions relatives à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée ne permettent pas d’établir qu’il aurait reçu l’information préalable aux retraits de points ;
- la circonstance que la réalité de l’infraction ait été établie par l’émission d’une amende forfaitaire majorée ne démontre pas que le requérant aurait reçu l’information obligatoire lors d’une précédente infraction ;
- aucune décision de retrait de point n’a été notifiée au requérant à l’exception de celle relative à l’infraction du 6 octobre 2023 ; dès lors, ces décisions sont illégales ;
- la seule mention de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée ne permet pas d’établir que cette information aurait été délivrée au requérant préalablement à l’adoption de la décision portant retraits de points ;
- s’agissant des infractions relevées par radar automatique le 19 janvier 2023, le 27 janvier 2023, le 4 février 2023, le 11 février 2023, le 4 mars 2023 et le 14 avril 2023, la seule allégation selon laquelle l’avis de contravention a été envoyé à l’adresse du requérant ne permet pas d’établir qu’il aurait reçu cette information ;
- s’agissant de l’infraction relevée le 6 août 2021, il ressort du bordereau de situation que cette infraction a donné lieu à recouvrement forcé ; dès lors, il n’est pas établi que le requérant aurait reçu l’avis de contravention contenant l’information obligatoire requise ;
- s’agissant de l’infraction relevée le 29 mars 2021, le procès-verbal électronique produit par le ministre ne comporte pas la signature du requérant ni l’information obligatoire ;
- en cas de paiement immédiat de la contravention, seule une quittance dépourvue de réserves permet d’établir que le requérant a reçu cette information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheyaln en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheyaln a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI notifiée le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. B… A… en raison d’une série d’infractions relevées à son encontre. Par un courrier en date du 13 juin 2024, M. A… a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours tendant au retrait de dix décisions portant retraits de points en raison d’infractions constatées entre le 29 mars 2021 et le 10 juillet 2023. En l’absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est intervenue. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet ainsi que les décisions de retrait de points sur lesquelles se fonde l’invalidation de son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Ainsi, la circonstance que l’administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction relevée le 10 juillet 2023 :
4. Lorsqu’une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions applicables, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
5. Pour contester la légalité du retrait de points consécutif à l’infraction du 10 juillet 2023, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu l’information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 10 juillet 2023 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui comporte cette information préalable et la signature du requérant. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l’infraction du 10 juillet 2023 aurait été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 6 août 2021 :
6. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
7. Il résulte de l’instruction que, par une attestation établie le 9 janvier 2025, la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes atteste du paiement du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée émis en raison de l’infraction relevée le 6 août 2021. Si le requérant soutient que cette amende forfaitaire majorée a fait l’objet d’un recouvrement forcé, la seule production d’une capture d’écran incomplète de son bordereau de situation au 16 juin 2024 ne permet pas d’établir que cette créance aurait effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé. Ainsi, le requérant ne produit pas d’éléments de nature à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact. Dès lors, il découle de ces seules constatations que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 6 octobre 2023 :
8. Le ministre de l’intérieur produit le pli notifiant le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée émis en raison de l’infraction relevée le 6 octobre 2023. Toutefois, l’avis de réception de ce pli ne comporte pas de date de vaine présentation et mentionne uniquement que celui-ci a fait l’objet d’un avis de passage au domicile du requérant sans être réclamé. Ainsi, en l’absence de tout élément établissant le paiement de cette amende forfaitaire majorée, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de trois points consécutif à cette infraction est entaché d’un vice de procédure.
S’agissant des infractions relevées le 19 janvier 2023, le 27 janvier 2023, le 4 février 2023, le 11 février 2023, le 4 mars 2023 et le 14 avril 2023 :
9. D’une part, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. D’autre part, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni les dispositions de l’article L. 223-3, ni celles de l’article R. 223-3 du code de la route, n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
11. Il résulte de l’instruction que la réalité des infractions relevées le 19 janvier 2023, le 27 janvier 2023, le 4 février 2023, le 11 février 2023, le 4 mars 2023 et le 14 avril 2023 a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de preuve du paiement de l’amende forfaitaire émise en raison de ces infractions ou du paiement de l’amende forfaitaire majorée y correspondant, le ministre de l’intérieur n’établit pas que le requérant se serait vu délivrer l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur fait valoir que cette information aurait déjà été communiquée au requérant dans le cadre d’une infraction antérieure suffisamment récente, notamment celle du 6 octobre 2023, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… n’a pas reçu cette information pour le retrait de points liée à cette infraction. Le ministre ne produit aucun élément permettant d’établir que le requérant aurait eu connaissance de la nature des infractions qui lui sont reprochées préalablement à l’adoption des décisions portant retrait de points. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que les décisions portant retrait de points en raison des infractions relevées le 19 janvier 2023, le 27 janvier 2023, le 4 février 2023, le 11 février 2023, le 4 mars 2023 et le 14 avril 2023 ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 29 mars 2021 :
12. Il résulte de l’instruction que l’infraction relevée le 29 mars 2021 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, qui ne comporte toutefois pas l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ni la signature du requérant ou la mention « refus de signer » apposée par l’agent verbalisateur. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’en l’absence de délivrance de cette information, la décision de retrait de points relative à cette infraction serait régulière dès lors que M. A… a reçu cette information dans le cadre d’infractions antérieures relevées le 10 janvier et le 4 juillet 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait eu connaissance de la nature de l’infraction relevée à son encontre le 29 mars 2021, préalablement au retrait de trois points prononcé par le ministre de l’intérieur. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant retrait de points en raison de l’infraction du 29 mars 2021 est entachée d’un vice de procédure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 29 mars 2021, le 19 janvier 2023, le 27 janvier 2023, le 4 février 2023, le 11 février 2023, le 4 mars 2023, le 14 avril 2023 et le 6 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. A…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant dans la limite du capital maximum, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions relevées le 29 mars 2021, le 19 janvier 2023, le 27 janvier 2023, le 4 février 2023, le 11 février 2023, le 4 mars 2023, le 14 avril 2023 et le 6 octobre 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A… pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Cheyaln
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Maire ·
- Vie associative ·
- Délégation ·
- Administration communale ·
- Sport ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Capture ·
- Auteur ·
- Écran ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Identité ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Auteur ·
- Fichier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Condition
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Fins ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gymnase ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Congés maladie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Commune ·
- Maire ·
- Route ·
- Urbanisme ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Assignation ·
- Commencement d'exécution ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Thèse ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.