Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2311123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Degoutin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Marseille a ordonné son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement pénitentiaire des Baumettes d’ordonner la levée sans délai de son isolement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence et que la mesure est disproportionnée ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré depuis le 1er juin 2019, au centre pénitentiaire de Marseille depuis le 15 mai 2023, demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le chef d’établissement de ce centre pénitentiaire a ordonné son placement à l’isolement.
2. En premier lieu, le signataire de l’acte attaqué a reçu de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Marseille une délégation de signature permanente pour le placement initial à l’isolement et le premier renouvellement par un arrêté du 11 octobre 2023 publié au RAA de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 octobre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 10 novembre 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-18 de ce code : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) »
4. Les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné en dernier lieu le 23 octobre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, détention non autorisée de stupéfiants, en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive et pour acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive. La décision attaquée se fonde notamment sur son placement en détention provisoire dans le cadre d’une instruction judiciaire pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’extorsion en bande organisée, sur des risques de règlement de compte en bandes rivales du fait de son appartenance au grand banditisme, des risques d’évasion et des moyens financiers et logistiques dont il pourrait disposer ainsi que des trafics commis en détention, des livraisons par drone organisées dans l’établissement qui perturbent gravement le bon ordre de l’établissement.
6. Si le requérant soutient tout d’abord que le ministre ne pouvait se fonder sur son placement en détention provisoire dès lors qu’il est présumé innocent, la procédure de placement à l’isolement est une mesure conservatoire de protection et de sécurité indépendante de la procédure pénale. Il ressort ensuite des pièces du dossier que quelques jours avant le placement à l’isolement de M. B…, le 27 octobre 2023, un drone a survolé, tous feux éteints, la cour de promenade du quartier hommes. Ce drone a ensuite été repéré à proximité d’une cellule. Cette cellule a alors été fouillée, et ont notamment été retrouvés 7 téléphones portables. Bien que les éléments du dossier ne permettent pas d’incriminer directement M. B…, cet incident a fait craindre un projet d’évasion. Cette suspicion d’évasion résulte également, ainsi que le fait valoir en défense le Garde des sceaux, du profil pénal de l’intéressé, qui a été condamné à douze reprises depuis 2006, notamment pour détention et transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, en récidive, et également pour sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, sa participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et extorsion en bande organisée, le refus de remettre aux autorités judiciaires la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Son placement en détention provisoire est par ailleurs susceptible de révéler l’existence d’un réseau pouvant lui venir en aide dans le cadre d’un éventuel projet d’évasion. Ces éléments sont suffisants pour justifier le placement à l’isolement, la mesure permettant de garantir la sécurité des personnes. Si l’intéressé soutient par ailleurs qu’il aurait un « comportement exemplaire » et qu’il n’a fait l’objet d’aucun incident récent, il ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié qui permettrait de remettre en cause, même pour partie, les éléments produits par l’administration pénitentiaire et qui viennent d’être détaillés. En toutes hypothèses, la décision ne se fonde pas sur le comportement de l’intéressé en détention et la circonstance qu’il n’aurait pas été sanctionné est donc sans incidence. Par suite, en retenant l’existence d’un risque actuel pour la sécurité des personnes et de l’établissement justifiant le placement à l’isolement du requérant, la cheffe d’établissement n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la décision litigieuse serait constitutive d’une sanction déguisée à l’encontre du requérant en raison de son placement en détention provisoire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Marseille a ordonné son placement à l’isolement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit mis fin à la mainlevée de la mesure d’isolement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé
HOUVETLe président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Responsabilité
- Titre exécutoire ·
- Franche-comté ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- International ·
- Débiteur ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Personnes ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Demande
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Garde
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Aide ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Auteur ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Militaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Guerre ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- L'etat ·
- Armée
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Carte communale ·
- Approbation ·
- Site internet ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Stupéfiant ·
- Route ·
- Exécution ·
- Litige ·
- Poids lourd
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit d'impôt ·
- Grande entreprise ·
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Siège ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.