Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 déc. 2024, n° 2407208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | consorts A B , Georges et Véronique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, les consorts A B, Georges et Véronique, représenté par Me Catry, produisent au tribunal la délibération du 25 septembre 2024 de la communauté de communes Albret Communauté portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Albret et abrogation des cartes communales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales rendu applicable aux établissements de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 : « () III.- Les actes réglementaires () font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.() ». Aux termes de l’article R. 2131-1 de ce code : « I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement./La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois () ».
4. Les consorts A, qui sont assistés d’un avocat, se bornent à produire devant le tribunal en lieu de requête, une délibération du 25 septembre 2024 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Albret et abrogation des cartes communales. Cependant cette pièce ne contient l’exposé d’aucun fait, ni d’aucun moyen juridique pas plus que l’énoncé de conclusions à l’attention du tribunal. Il en est de même des autres pièces produites, la copie de la contribution à l’enquête publique des requérants, adressée à la présidente de la commission d’enquête, dans laquelle ils demandaient la suppression d’un emplacement réservé et la modification du zonage d’une parcelle, ne pouvant tenir lieu de requête.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la communauté de communes Albret Communauté que la délibération du 25 septembre 2024 portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Albret a été publiée le 27 septembre 2024. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date et est expiré depuis le 28 novembre 2024.
6. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et en l’absence de régularisation dans le délai de recours contentieux, la demande des consorts A ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux consorts A B, Georges et Véronique.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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