Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mars 2026, n° 2603709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 3 mars 2026, Mme B… A… représentée par Me Bamba désigné d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à la directrice territoriale l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et individualisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à la date d’entrée sur le territoire ;
- elle illégale dès lors qu’il existe un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’obligation d’évaluation de vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Bamba désigné d’office, représentant Mme A…, non-présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présenté par l’OFII, a été enregistrée le 5 mars 2026 à 12h32.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 25 novembre 1996 est entrée en France le 25 aout 2024. Le 10 février 2026 elle a déposé une demande d’asile. Par une décision notifiée le même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. (…) »
5. En l’espèce, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans les 90 jours à compter de son entrée en France sans motif légitime. Ainsi la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces que l’OFII n’aurais pas procédée à un examen sérieux et individualisé de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme A… soutient que l’OFII a commis une erreur de fait relative à la date d’entrée sur le territoire de celle-ci. L’intéressée fait valoir qu’il incombe à l’administration d’établir avec précision la date d’entrée en France sur laquelle elle fonde le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien de vulnérabilité signée par Mme A…, que l’intéressé est entré en France le 25 août 2024. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…). ».Enfin, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Il n’est pas contesté que Mme A… est entrée en France le 25 août 2024 et qu’elle n’a sollicité l’asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine que le 10 février 2026, soit postérieurement aux quatre-vingt-dix jours impartis par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande, la requérante se prévaut de son état de son accouchement en janvier 2026, du fait qu’elle ne dispose d’aucun domicile stable et de son extrême précarité. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Madame A… est mère d’un enfant né récemment elle n’apporte aucune pièce au soutien de ses autres allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme A… soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de la requérante que sa vulnérabilité a été prise en compte. En outre ce même document, établit le 10 février 2026, précise que cette dernière est hébergée par une amie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
12. Il ressort des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux exposés que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et 12, la requérante ne peut soutenir que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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