Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 oct. 2024, n° 2302210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 20 avril et 27 septembre 2023 et le 7 septembre 2024, M. B et Mme A, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche a accordé, sous réserve de prescriptions, un permis de construire à la Société civile de construction vente (SCCV) Efflorescence portant sur la construction d’un immeuble collectifs de 27 logements, sur un terrain situé 1, rue de Renaudot, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche et de la SCCV Efflorescence le versement d’une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, la SCCV Efflorescence représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, représentée par Mme C D, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’elle a procédé au retrait du permis accordé, à la demande du pétitionnaire et renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 26 juin 2024, le maire de Noyal-Chatillon-sur-Seiche a procédé au retrait de la décision litigieuse à la demande du pétitionnaire. Ce retrait étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation de cette décision.
3. S’agissant des conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les accueillir. Les conclusions présentées par la SSCV Efflorescence sur le même fondement doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des requérants.
Article 2 : Les conclusions des requérants et de la SSCV Efflorescence tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A, à la SCCV Efflorescence et à la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche.
Fait à Rennes, le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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