Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 sept. 2024, n° 2404820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B, représenté par la Selarl Avocatlantic, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 1F du préfet du Morbihan du 8 juillet 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant sept mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son permis de conduire, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; il prépare un diplôme de brevet de technicien supérieur en maintenance des véhicules poids lourds en alternance, au sein du garage Volvo situé à Loudéac, à environ quarante-sept kilomètres de son domicile ; il ne peut réaliser ces trajets par transports en commun, inexistants, ni en bicyclette ; il ne dispose pas des moyens d’acquérir une voiture sans permis ; la décision met en péril son emploi, ainsi que sa formation ; sa conduite ne présente aucune dangerosité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire, sans qu’aucune urgence ne justifie la dispense de cette formalité ;
* elle est entachée d’erreur de droit : le prélèvement salivaire n’a pas été régulièrement effectué, n’ayant pas été réalisé par M. B lui-même, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; la suspension administrative en litige est par suite privée de base légale ;
* la mesure de suspension est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. B peut se rendre sur son lieu de stage en car ; si le trajet est effectivement plus long, d'1 h 30 au lieu de 35 minutes, cela ne constitue qu’une gêne, insuffisante pour caractériser une situation d’urgence ; l’intéressé n’établit pas qu’il effectuerait des déplacements professionnels et qu’il conduirait le véhicule d’assistance de la société qui l’emploie ; il ne peut en tout état de cause pas conduire de camion poids lourd, étant titulaire seulement d’un permis B ; il n’établit pas que la suspension de son permis de conduire depuis deux mois aurait conduit son employeur à envisager de mettre fin à son contrat ; l’intérêt public justifie en revanche le maintien de l’exécution de la décision en litige, compte tenu de la dangerosité de M. B ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrête en litige ; en particulier :
* il est signé d’une personne disposant d’une délégation de signature régulière ;
* il pouvait légalement être édicté sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, compte tenu de l’urgence de la situation ; le comportement de M. B pouvait laisser supposer qu’il conduirait de nouveau sous l’emprise du cannabis, le temps de la procédure contradictoire ; la référence aux observations qu’il aurait présentées relève d’une simple erreur matérielle ;
* il n’est pas établi que le test salivaire aurait été réalisé par les gendarmes et non M. B lui-même ; une telle irrégularité ne ressort pas de la procédure, et n’a pas été constatée par le juge pénal ;
* la mesure de suspension de sept mois est proportionnée à la gravité des faits commis ; la durée d’autres mesures de suspension pour des faits similaires n’est pas utilement invocable.
Vu :
— la requête au fond n° 2404617, enregistrée le 2 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Bernard, représentant M B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les explications de M. B.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2024 à 15 h 50, M. B a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Baud, au cours duquel il a été procédé à un dépistage de consommation de produits stupéfiants par prélèvement salivaire, qui s’est révélé positif au delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Son véhicule a été intercepté et son permis de conduire a été retenu par l’autorité administrative, puis restitué à l’expiration du délai légal de 120 h. Le résultat de l’analyse du prélèvement a confirmé, le 3 juillet 2024, la présence de THC. Par arrêté du 8 juillet 2024, le préfet du Morbihan a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de sept mois à compter de sa notification. M. B a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est étudiant en BTS en alternance en maintenance des véhicules poids lourds, qu’il réside à Baud et que son lieu de travail en alternance se situe à Loudéac, à une distance de presque 50 kilomètres. Il ressort également des pièces du dossier et des explications données par l’intéressé lors de l’audience publique, d’une part, que compte tenu de ses horaires les semaines au cours desquelles il est en alternance, dont il justifie en produisant certains de ses plannings, il ne peut se rendre sur son lieu de travail par les transports en commun et, d’autre part, que la détention de son permis de conduire est nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, notamment la conduite de l’utilitaire d’assistance lorsqu’il se déplace sur un lieu de dépannage. M. B a enfin exposé lors de l’audience publique que son employeur ne pourra que mettre fin à son contrat d’apprentissage en alternance, dans l’hypothèse où la suspension de son permis de conduire n’était pas levée. Dans ces circonstances, et dès lors que la décision en litige fait obstacle à la poursuite de ses études, M. B justifie qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition tenant à l’urgence soit, a priori établie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, notamment du relevé intégral d’information relatif au permis de conduire de M. B, que sa conduite et son comportement caractérisent une particulière dangerosité, caractérisant subséquemment l’existence d’un intérêt public faisant obstacle à ce que soit reconnue une situation d’urgence. Compte tenu de la balance des intérêts en présence, la condition tenant à l’urgence doit, par suite, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de son article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ».
6. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. S’il ressort des termes de la décision en litige que M. B a présenté des observations préalables, il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre préalablement à son édiction, le préfet du Morbihan fait valoir dans ses écritures que cette mention est entachée d’erreur de plume et que l’urgence justifiait qu’il se dispense du respect de cette procédure.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été soumis à un dépistage salivaire de la consommation de stupéfiants lors d’un contrôle de routine, sans qu’il ait commis d’autre infraction au code de la route. S’il est constant que l’analyse du prélèvement réalisé a confirmé, la présence de delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier que ce taux ait été élevé, le résultat d’analyse ne le précisant pas. Il ressort par ailleurs du relevé intégral d’information relatif au permis de conduire de l’intéressé qu’antérieurement à ce contrôle, il avait seulement fait l’objet d’un retrait d’un point pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, sans lien avec la consommation de stupéfiants. Si la consommation, même occasionnelle, de cannabis comporte un risque pour la sécurité routière, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une urgence telle qu’elle aurait justifié que le préfet du Morbihan se dispense, neuf jours après le contrôle routier, de la procédure contradictoire mentionnée au point 5. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré du vice de procédure, pour défaut de contradictoire préalable, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision référencée 1F du préfet du Morbihan du 8 juillet 2024 portant suspension de la validité du permis de conduire de M. B durant sept mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Morbihan restitue à M. B son permis de conduire, le temps de la mise en œuvre de la procédure contradictoire et du réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette restitution dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision référencée 1F du préfet du Morbihan du 8 juillet 2024 portant suspension de la validité du permis de conduire de M. B durant sept mois est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de restituer son permis de conduire à M. B, le temps de la mise en œuvre de la procédure contradictoire et du réexamen de sa situation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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