Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2501666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C… D…, représenté par la Selarl Borgel et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 25 686,25 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis des suites de l’accident de service dont il a été victime le 7 novembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 et capitalisation des intérêts ;
2°) d’ordonner une expertise afin de statuer sur l’aggravation du préjudice subi par M. D… et de réserver ses droits dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’État est engagée à raison de son accident de service survenu le 7 novembre 2017 ;
- il a droit à être indemnisé de ses préjudices non couverts par la pension militaire d’invalidité à hauteur de : 5 296,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 260 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 630 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément et 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- une expertise est nécessaire afin d’évaluer l’aggravation de son état de santé dont l’expert n’a pas tenu compte dans le rapport déposé le 10 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions civiles et militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
le rapport de Mme Diwo,rapporteure ;
et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, légionnaire affecté à la 13éme DBLE, a fait une chute dans les escaliers le 7 novembre 2017, alors qu’il exerçait ses fonctions à La Cavalerie. Cet accident a été déclaré imputable au service par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2022. Il a fait une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation de ses préjudices personnels, qui a été rejetée par une décision de la commission des recours militaires du 5 décembre 2024, notifiée le 16 décembre suivant. M. D… demande au tribunal de l’indemniser des préjudices personnels qu’il a subis des suites de son accident reconnu imputable au service.
Sur la responsabilité de l’État :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; (…) ».
3. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu’ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Lorsqu’elle est assortie de la majoration prévue à l’article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.
4. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés au point précédent, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le militaire a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. La circonstance que le militaire victime d’un accident de service ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une pension militaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende à une indemnité réparant des pertes de revenus, une incidence professionnelle ou un déficit fonctionnel ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de l’Etat la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident.
5. Pour rejeter la demande indemnitaire du requérant, le ministre a estimé que les préjudices personnels dont il demandait réparation ne présentaient pas un lien direct et certain avec l’évènement traumatique du 7 novembre 2017, en se fondant sur les conclusions de l’expertise amiable effectuée par le Dr A…, qui a déposé son rapport le 10 juin 2024. Il résulte toutefois de l’instruction que par un jugement du 19 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le ministre des armées avait placé le requérant en congé de longue maladie sans solde, en raison de l’erreur d’appréciation commise sur l’imputabilité au service des conséquences de sa chute dans les escaliers du 7 novembre 2017 et des lésions aux chevilles qui en ont résulté. Cette même décision, revêtue de l’autorité de chose jugée, a fait injonction au ministre de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection dont souffre M. D…. Par suite, la responsabilité sans faute de l’État est engagée et M. D… est fondé à demander une indemnité complémentaire réparant les préjudices résultant des souffrances physiques ou morales, et des préjudices esthétique, sexuel et d’agrément endurés du fait de l’accident du 7 novembre 2017 imputable au service, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les postes de préjudice :
6. Conformément à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, M. D… est fondé à demander l’indemnisation des seuls préjudices résultant des souffrances endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
S’agissant des frais d’assistance à expertise :
7. Le requérant justifie avoir acquitté la somme de 1 260 euros au Dr B… pour les frais d’assistance aux opérations d’expertise. Il y a lieu de condamner l’État à lui verser cette somme.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
8. Il résulte de l’instruction qu’un préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2 sur une échelle de 7 pour la période comprise entre le 25 septembre 2019 et le 23 juin 2019, puis à 1,5 sur 7 pour la période comprise entre le 8 novembre 2017 et le 22 novembre 2017 par les experts, compte-tenu de la nécessité de faire usage d’une ou deux cannes anglaises et de la persistance d’une boîterie. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées avant consolidation :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. D… a enduré des souffrances évaluées à 3 sur 7 pour sa pathologie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
10. Il résulte de l’instruction qu’un préjudice esthétique permanent a été évalué à 1,5 sur une échelle de 7 par les experts. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 600 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11. Le préjudice d’agrément a pour objet d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs. Si l’expertise conclut à l’impossibilité de se livrer désormais à l’ensemble des activités sportives auxquelles M. D… se livrait, ce dernier ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande. Par suite, la demande faite au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée.
En ce qui concerne la demande d’expertise complémentaire :
12. Pour solliciter le prononcé d’une expertise, M. D… soutient subir une aggravation de son état de santé à raison notamment de l’apparition de problèmes de genoux. Les éléments médicaux qu’il produit n’apportent toutefois pas d’éléments de nature à justifier de l’utilité d’une nouvelle expertise.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. D… la somme de 6 360 euros en réparation de ses préjudices personnels.
Sur les intérêts avec capitalisation :
14. M. D… a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date du rejet de sa demande indemnitaire préalable, ainsi qu’il le demande, soit le 18 juin 2024 sur la somme de 6 360 euros ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2025, date à laquelle les intérêts échus étaient dus pour une année entière.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. D… d’une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’État est condamné à payer à M. D… la somme de 6 360 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’État versera à M. D… une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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