Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 mai 2026, n° 2605391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, la société publique locale d’aménagement d’intérêt national Aix-Marseille-Provence, représenté par Me Charrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’évacuation forcée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’évacuation forcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la société publique locale d’aménagement d’intérêt national Aix-Marseille-Provence, représenté par Me Charrel, déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2026, la société publique locale d’aménagement d’intérêt national Aix-Marseille-Provence a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société publique locale d’aménagement d’intérêt national Aix-Marseille-Provence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale d’aménagement d’intérêt national Aix-Marseille-Provence et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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