Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2402364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février et 19 juillet 2024, Mme A C B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 août 2023 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de délivrance de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et procède d’une erreur de fait et d’une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins que les études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Mme B a produit un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
— l’instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Louafi Ryndina, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C D B, ressortissante togolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Lomé. Par une décision du 18 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 7 décembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus consulaire.
2. En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, outre sur les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle vise expressément, sur le motif tiré de ce que Mme B risque de détourner l’objet du visa demandé à d’autres fins que les études, révélé, d’une part, par l’interruption de parcours depuis 2019 alors que les justificatifs de ses expériences professionnelles ne sont pas suffisamment probants, d’autre part, en ce que le responsable de la formation au sein de laquelle elle est admise est son demi-frère qui est également son garant, et, enfin, par la circonstance que le cursus universitaire choisi ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Il s’en suit que ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa d’entrée et de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
6. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
7. L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
8. D’une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet professionnel de la requérante n’était pas abouti et réaliste, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins que les études.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, a été admise en 1ère année de licence professionnelle « E-commerce et marketing numérique » auprès de l’université de Caen Normandie, pour l’année universitaire 2023/2024, et que son inscription a été renouvelée pour 2024/2025. Si la requérante, titulaire d’un brevet de technicien supérieur en commerce international obtenu en 2021 du fait du retard engendré par la pandémie de Covid 19 alors qu’elle avait terminé les enseignements de ce diplôme en 2019, soutient vouloir reprendre ses études pour occuper, à terme, un « poste de responsable vente en ligne ou commerce électronique dans les grandes entreprises », elle se borne à produire deux attestations de stage sur des emplois administratifs, ainsi qu’une attestation de travail en qualité d’assistante commerciale depuis le 7 février 2022, dont, ainsi que l’oppose le ministre, la persistance dans l’emploi n’est pas établie à la date de la décision attaquée en l’absence de production de bulletins de salaire ou de tout autre document permettant d’en justifier. Au demeurant, alors que l’absence de motivation d’une telle réorientation a également été relevée par le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France, qui a estimé que le projet d’études était « inadéquat », Mme B ne justifie pas de la nécessité de poursuivre ses études en France alors qu’une formation similaire existe au Togo ou qu’il lui est également loisible de s’engager dans une formation identique dispensée par correspondance, ainsi que l’oppose le ministre. Enfin, Mme B ne justifie ni même n’allègue d’attaches matérielles et familiales au Togo, alors qu’un demi-frère réside en France et occupe les fonctions de responsable de la formation sollicitée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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