Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2307050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme C… A…, représentée par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, ainsi que celle rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Taulet, avocate de Mme A…, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 30 juin 2022 ne comprend pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 30 juin 2022 est insuffisamment motivée ;
- la décision implicite de rejet de son recours administratif n’est pas motivée ;
- le refus du bénéfice du revenu de solidarité active est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L 262-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle est de nationalité roumaine et est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi prévue à l’article L. 5411-1 du code du travail ;
- elle dispose d’un droit au séjour permanent en France en vertu des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’intéressée ne disposant pas d’un titre de séjour en cours de validité, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- la décision en litige comprend les mentions prévues à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application de l’accord de renationalisation du financement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, conclu entre l’Etat et le département, les décisions en litige ne relèvent pas de sa compétence.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé, le 16 juin 2022, le bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 30 juin 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de cette allocation. Son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 août 2022 contre cette décision étant resté sans réponse, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née de ce silence, rejetant son recours ainsi que celle du 30 juin 2022.
Sur la régularité des décisions attaquées :
En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, applicable au litige : « I.-A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’Etat : / 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; / 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; / 3° Le financement de ces prestations / (…) IV. (…) / 19°. Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / (…) ». En vertu de l’article 1er du décret du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, en vigueur à compter du 1er janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis est retenu pour participer à l’expérimentation précitée. Selon l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / (…) » Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur une réclamation relative au revenu de solidarité active est, en Seine-Saint-Denis, prise par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. »
La décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… le 25 août 2022 s’est substituée à la décision du 30 juin 2022. Par suite, Mme A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de cette décision les moyens tirés de l’incompétence de son auteur et de l’insuffisance de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, qui ne s’en prévaut d’ailleurs pas, aurait sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisance de motivation à l’encontre de cette décision.
Sur les droits de Mme A… au revenu de solidarité active :
D’une part, le premier alinéa de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, « le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / (…) Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1o Ils exercent une activité professionnelle en France ; / (…) ». L’article L. 234-1 de ce code dispose : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) »., dont le titulaire perd le bénéfice, selon l’article L. 234-2 du même code, en cas d’absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives. Aux termes de l’article R. 233-7 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés au 1o de l’article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / (…) ; / 2o Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d’un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi ; / (…). / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s’ils sont involontairement privés d’emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. ».
Il résulte des dispositions citées précédemment que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l’exercice d’une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d’un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Enfin, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante roumaine, a été titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2013 et licenciée pour motif économique le 11 juin 2014, soit moins d’un an plus tard. Si elle a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 23 juin 2015, puis à compter du 10 septembre 2020, elle ne justifie pas avoir résidé de manière stable et effective en France entre ces deux années par les pièces versées au dossier, courriers d’attestation de droits à l’assurance maladie au titre des années 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021. A défaut de justifier de la continuité de son séjour sur une période d’au moins cinq années consécutives, Mme A… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent prévu à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… doit être regardée comme étant entrée en France pour la dernière fois et y ayant séjourné depuis l’année 2020. Par conséquent, les conditions de son droit au séjour doivent être appréciées à compter de cette date. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme A…, qui n’exerce pas d’activité professionnelle depuis 2020, ne relève pas du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne peut se prévaloir d’un droit au séjour en qualité de travailleuse salariée. Ainsi, elle ne peut utilement soutenir qu’elle a conservé un droit au séjour en tant que travailleuse malgré la perte involontaire de son emploi et son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par suite, Mme A… ne disposant pas d’un droit au séjour sur le territoire français, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Taulet et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-322 du 4 mars 2022
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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