Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 16 juin 2025, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C B, représenté par Me Chirica, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, Me Chirica, une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions en litige :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai pour quitter le territoire français :
— il n’existe pas de risque de fuite au sens du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision interdisant de circuler sur le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Vu le mémoire en défense de la préfète de l’Essonne enregistré le 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain, a été interpellé le 24 février 2025 pour violence avec arme en réunion et placé en garde-à-vue le même jour. Par un arrêté du 25 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D A, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes dont la préfète de l’Essonne a fait application, en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale à chacune des décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce des éléments de fait propres à la situation de M. B, en mentionnant notamment ceux permettant de caractériser que son comportement constitue un trouble à l’ordre public. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Pour prendre la décision contestée, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur les signalements dont M. B a fait l’objet le 16 décembre 2016 pour « autres vols simples au préjudice des établissements publics ou privés », le 6 novembre 2017 pour vol en réunion sans violence, le 10 juin 2018 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence, le 17 janvier 2019 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence, le 18 janvier 2019 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 24 septembre 2019 pour vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et recel de bien provenant d’un vol, le 18 mars 2020 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et le 24 février 2025 pour violence avec arme en réunion. En outre, si M. B a déclaré vivre en concubinage et être père de deux enfants, il n’apporte aucune précision sur les conditions de sa vie familiale en France. Il ne justifie pas davantage la réalité de l’activité professionnelle qu’il exercerait en France. Enfin, M. B ne peut utilement soutenir qu’il est en France depuis plus de trois mois et contester qu’il ne justifierait d’aucune activité professionnelle le plaçant en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale alors que la préfète de l’Essonne ne s’est pas fondée sur ce motif pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B.
En ce qui concerne la décision de refus d’accorder un délai pour quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
7. M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’est pas en fuite au sens du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions n’étant plus en vigueur et la condition de fuite n’étant pas celle retenue pour refuser d’accorder un délai pour quitter le territoire français.
8. En second lieu, M. B n’apporte aucune précision sur l’erreur de fait dont serait entachée la décision.
En ce qui concerne la décision interdisant de circuler sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
10. M. B n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. MarmierLa présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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