Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mai 2026, n° 2603992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Dillenschneider, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026, notifiée le 17 avril 2026, par laquelle la commission d’admissibilité Passerelles de l’Université de Montpellier a refusé de l’autoriser à présenter les épreuves d’admission directe en deuxième année des études de médecine auprès de l’UFR Médecine de Montpellier Nîmes ;
2°) d’enjoindre à l’université de Montpellier de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Dillenschneider au titre des L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors que la décision de non admissibilité lui a été notifiée le 17 avril 2026, la privant de présenter les épreuves d’admission qui auront lieu les 18 et 19 mai 2026 ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas possible de vérifier la composition du jury au regard de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, faute de publication ;
- le nombre de places fixées en 2e et en 3e année de médecine ne peut lui être opposé faute d’avoir été publié ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce que le jury a mis en œuvre des critères de sélection non prévus par l’arrêté du 24 mars 2017 dès lors que son dossier était complet ;
- ces critères ou « attendus » n’ont pas été publiés et ne lui ont pas été communiqués préalablement de sorte qu’ils ne peuvent lui être opposés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son niveau académique, de la complétude de son dossier, de sa motivation réelle et sérieuse et de la circonstance qu’une de ses camarades a bénéficié d’une admissibilité alors que sa lettre de motivation n’est pas différente.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026 et communiqué à la requérante, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestées dès lors que :
- la composition du jury est régulière et a été publiée,
- il en va de même des capacités d’accueil et des attendus du jury pour examiner les candidatures recevables ;
- le jury est souverain pour apprécier le mérite des candidats au stade de l’admissibilité au regard des exigences réglementaires qui fixent un nombre de candidats admissibles par rapport aux nombres de places fixées pour chaque formation par l’université dans le cadre de ses capacités d’accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2603931 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Raguin, juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Mme B… a sollicité son admission directe en deuxième ou troisième année de médecine auprès de l’université de Montpellier sur le fondement du dispositif prévu au quatrième alinéa du I de l’article L.631-1 du code de l’éducation. La commission d’admissibilité « passerelles » 2026 de l’Université de Montpellier ne l’a pas déclaré admissible le 13 avril 2026, décision qui lui a été notifiée par un courriel du 17 avril 2026. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éduction : « (…) Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Selon l’article R. 631-1 du même code : « II.- Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. (…) ». Aux termes de l’articles R. 631-1-3 dudit code : « Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d’admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l’article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / (…) / Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l’article R. 631-1 sont examinés par un jury d’admission désigné par le président de l’université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l’audition. / La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury. » L’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017 précise que : « Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l’université dans le cadre de la détermination de ses capacités d’accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B…, tels que susvisés, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision notifiée le 17 avril 2026.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à l’université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
V. Raguin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026.
La greffière,
E. Tournier
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