Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 4 déc. 2025, n° 2505536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n°2505535, M. B… M A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… M A… soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024 sous le n°2505536, et un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, M. B… M A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour la durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… M A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est illégale dès lors qu’il relève d’un titre de de séjour plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
est signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est illégale dès lors qu’il relève d’un titre de de séjour plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal n°2504908 du 30 octobre 2025 en ce qu’il retient la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Merhoum, représentant M. B… M A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de M. B… M A…, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… M A…, ressortissant centrafricain né le 7 mars 2002, déclare être entré sur le territoire en 2013. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022 puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2026, retirée par arrêté du 30 septembre 2025, à l’encontre duquel M. B… M A… a introduit un recours actuellement pendant devant le tribunal. Par arrêté du 16 octobre 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, annulé par jugement n°2504908 du 30 octobre 2025 du tribunal, lequel a enjoint au réexamen de la situation de l’intéressé. Par l’arrêté attaqué du 19 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois. Par un arrêté du même jour également attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2505535 et 2505536 qui concernent la situation d’un même étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 16 octobre 2025, M. B… M A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par jugement n°2504908 du 30 octobre 2025, le tribunal a annulé cet arrêté et a ordonné au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par l’arrêté en litige, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un mois.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 novembre 2025 a été annulé par le tribunal au motif que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Ce motif constituant le support nécessaire de l’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir, il est revêtu de l’autorité absolue de chose jugée.
Pour prononcer la décision litigieuse, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que M. B… M A…, qui se borne à transmettre deux attestations de virement d’un montant de 100 euros et quatre photos avec son fils, non datées, ne justifie pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Le préfet n’établit pas que ces pièces n’étaient pas au débat lors de la précédente instance, d’autant qu’il n’est pas contesté que le courrier de demande d’éléments adressé à l’intéressé dans le cadre du réexamen de sa situation a été notifié à ce dernier le 21 novembre 2025, soit postérieurement à la date d’édiction de la décision attaquée. Ce motif est contraire au motif d’annulation retenu par le tribunal. Dès lors qu’il ne procède pas d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur au premier jugement du tribunal, le motif fondant la décision en litige méconnaît l’autorité absolue de chose jugée.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… M A… est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… M A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B… M A… n’ayant présenté ni des conclusions en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ni au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, il n’est pas fondé à demander à ce que cette somme soit versée à son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 novembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation du requérant, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… M A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… M A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FAVRE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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