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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 févr. 2026, n° 2602128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 11 février 2026, la SAS Adam Export, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative pendant une durée de trente jours de l’établissement à l’enseigne « Hôtel Belsunce » situé 22 cours Belsunce à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’une décision de fermeture administrative a été prise ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la perte financière qui en résultera et à la mise à la rue de familles en situation de précarité hébergées par conventions conclues avec le service intégré d’accueil et d’orientation des Bouches-du-Rhône (SIAO 13), représentant 80 % de son chiffre d’affaires, et avec la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- il n’est pas établi que les agents ayant effectué le contrôle étaient habilités ;
- il ne lui est pas possible de déterminer les circonstances dans lesquelles l’établissement a été contrôlé et notamment de vérifier si un interprète a permis de comprendre les propos de la personne alors présente ;
- elle a été privée d’une garantie faute d’avoir été invitée à présenter des observations orales préalablement à l’édiction de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation en l’absence de travail dissimulé ;
- le fermeture pour une durée de trente jours est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 20 janvier 2026 constitue un acte préparatoire et non une décision faisant grief ;
- aucune décision de fermeture n’a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Salmon, substituant Me Bechelen, représentant la SAS Adam Export.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 12 février 2026 à 11 heures.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, la SAS Adam Export conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Un mémoire présenté par la SAS Adam Export a été enregistré le 12 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. La SAS Adam Export exploite un établissement hôtelier, à l’enseigne « Hôtel Belsunce », situé 22 cours Belsunce à Marseille. Des policiers ont constaté, le 18 décembre 2025 à 08h25, la présence, à l’accueil, d’une personne qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. L’administration a informé la société, par un courrier du 20 janvier 2026, de l’engagement d’une procédure de fermeture administrative d’une durée maximale de trois mois et l’a invitée à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. La société déclare qu’un agent du commissariat de police de Noailles a indiqué à son gérant qu’une fermeture administrative d’une durée de trente jours avait été prononcée par une décision qui lui serait remise le 11 février 2026 à 18h30. La SAS Adam Export demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. La requête ne tend pas à la suspension du courrier du 20 janvier 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône informant la SAS Adam Export de l’engagement d’une procédure de fermeture administrative temporaire et l’invitant à présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours à la suite du procès-verbal dressé le 18 décembre 2025 pour infractions constitutives de travail illégal par dissimulation d’emploi salarié et pour emploi de salarié sans titre l’autorisant à travailler sur le territoire national, mais à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « Hôtel Belsunce » situé 22 cours Belsunce à Marseille. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône et tirée de ce que le courrier du 20 janvier 2026 constitue un acte préparatoire et non une décision faisant grief ne peut qu’être écartée.
4. Par ailleurs, il résulte des éléments avancés par la société requérante que l’existence d’une décision prononçant la fermeture de l’établissement « Hôtel Belsunce » est suffisamment établie par la convocation de son gérant au commissariat de police pour qu’elle lui soit notifiée alors, au surplus, qu’un arrêté du 3 février 2026, antérieur à la requête, prononçant une telle fermeture pour une durée de quatre semaines a été effectivement notifié au gérant le 13 février 2026. La circonstance que cette décision n’avait pas encore été notifiée à la société requérante ne faisait pas obstacle à ce que cette décision, alors même qu’elle n’était pas exécutoire, lui fasse grief et soit ainsi susceptible de recours.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de l’instruction que le gérant de l’établissement hôtelier a été invité à se rendre au commissariat de police le 11 février 2026 pour s’y voir notifier la décision de fermeture administrative attaquée, notification qui a été reportée au 13 février 2026. La décision, qui prononce une fermeture d’une durée de quatre semaines à compter de cette notification, a pour effet de priver la SAS Adam Export de toute recette alors qu’elle doit continuer de supporter ses charges, notamment salariales et locatives. La condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
7. L’emploi d’un travailleur étranger suppose l’existence d’un travail subordonné, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. Un tel emploi ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni, le cas échéant, de la dénomination qu’elles auraient pu donner à leur convention, mais seulement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur étranger.
8. Il ressort de l’attestation qu’elle a elle-même rédigée que c’est à la demande expresse du réceptionniste de nuit, en fin de service et en raison du retard de la salariée du matin, que la personne identifiée par les agents de police était présente à l’accueil de l’hôtel lors du contrôle de police. Cette seule présence, alors même qu’elle était propre à pallier l’absence d’un employé de l’établissement, n’est pas suffisante pour justifier par elle-même et à elle seule, de l’existence d’un travail subordonné, en l’absence de tout autre élément et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est borné à opposer une fin de non-recevoir sans défendre au fond.
9. Il résulte de ce qui précède que la SAS Adam Export est fondée à soutenir que la décision préfectorale de fermeture de l’établissement hôtelier qu’elle exploite à l’enseigne « Hôtel Belsunce » porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie et en demander la suspension de son exécution.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Adam Export et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 du préfet des Bouches-du-Rhône prononçant la fermeture administrative temporaire de l’établissement à l’enseigne « Hôtel Belsunce » est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Adam Export.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Adam Export et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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