Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2204703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, et des mémoires enregistrés les 10 août 2023 et 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Potin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 12 429,97 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une carence fautive du ministère des armées dans la gestion de la majoration de l’indemnité pour charges militaires, et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la perception de la majoration de l’indemnité pour charges militaires au titre de la période du 30 décembre 2018 au 31 décembre 2020 résulte d’une carence fautive du ministère des armées de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice financier et un trouble dans ses conditions d’existence dès lors que le remboursement des sommes indûment versées l’a mis dans une situation financière difficile au regard de son contexte familial et du prêt immobilier qu’il a contracté en avril 2019 ;
— le préjudice financier et le trouble dans ses conditions d’existence seront réparés par l’octroi de la somme de 12 429,97 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2023 et 27 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était militaire et a exercé les fonctions de premier maître, responsable logistique d’un sous-marin nucléaire lanceur d’engins sur la base opérationnelle de l’île Longue. Il a été affecté sur le site de l’île Longue à la suite d’une inaptitude médicale à la navigation embarquée sous-marine, à compter du 30 décembre 2018 jusqu’à sa radiation des cadres le 31 août 2022. Il a bénéficié du versement de la majoration de l’indemnité pour charges militaires au titre de la période du 30 décembre 2018 au 31 décembre 2020. Les 9 août 2021 et 4 octobre 2021, des titres de perception ont été émis afin d’obtenir la restitution d’indus de solde correspondant au versement de la majoration de l’indemnité pour charges militaires au titre de la période du 30 décembre 2018 au 31 décembre 2020. Une demande indemnitaire préalable a été effectuée par M. A le 1er décembre 2021, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A a saisi la commission des recours des militaires le 16 mars 2022 et une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 12 429,97 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’une carence fautive du ministère des armées dans la gestion de la majoration de l’indemnité pour charges militaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié du versement de la majoration de l’indemnité pour charges militaires au titre de la période du 30 décembre 2018 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 2 mars 2021, l’établissement national de la solde a informé M. A qu’un titre de perception allait être émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle en vue de la restitution de la somme de 10 300,09 euros correspondant à la majoration de l’indemnité pour charges militaires (MICM) pour la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020 dès lors qu’il ne remplissait pas les conditions afin d’en bénéficier. Par des courriers des 21 avril 2021 et 22 juin 2021, l’établissement national de la solde a informé M. A de l’existence d’un trop-versé de 2 129,88 euros au titre de la MICM pour la période du 30 décembre 2018 au 30 avril 2019, de nature à faire l’objet d’un titre de perception ultérieur, émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle. Un titre de perception, d’un montant de 10 300,09 euros, a été émis le 9 août 2021 et a été adressé à M. A par cette direction départementale. Par un courrier du 6 septembre 2021, M. A a sollicité la remise gracieuse de cette somme. Par un courrier du 7 octobre 2021, cette demande a été rejetée mais un échéancier a été proposé, comprenant un premier versement, avant le 15 octobre 2021, d’une somme de 433,99 euros et 23 versements mensuels de 429 euros, du 15 novembre 2021 au 15 septembre 2023. Par un courrier du 26 octobre 2021, M. A a indiqué avoir réglé une somme de 6 160,09 euros au moyen d’un prêt familial et a sollicité, pour le surplus, un échéancier consistant en 23 versements mensuels de 180 euros, du 15 novembre 2021 au 15 septembre 2023. Par un courrier du 29 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques de Moselle a fait droit à cette demande d’échéancier. Un second titre de perception, d’un montant de 2 129,88 euros, a été émis le 4 octobre 2021 et a été adressé à M. A par la direction départementale des finances publiques de Moselle.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a perçu sur sa solde du mois de juin 2019 un rappel de 2 129,88 euros au titre de la majoration de l’indemnité pour charges militaires et a ensuite continué de percevoir mensuellement cette majoration. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration a mis fin à cette situation et l’a informé, les 2 mars 2021 et 21 avril 2021, du trop-versé. Elle a émis des titres de perception les 9 août 2021 et 7 octobre 2021. Elle a ainsi mis fin à la situation de trop-versé et a émis les titres de perception dans le délai de deux ans prévu à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitée. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait été destinataire, durant ce délai, d’une demande de M. A visant à interrompre la perception de l’indu de rémunération ou d’une demande de M. A visant à obtenir des éclaircissements sur sa situation. Le délai à l’issue duquel l’administration a mis fin à la situation de trop-versé et lui a réclamé le remboursement des sommes indûment versées ne revêt ainsi pas un caractère excessif. L’administration a en outre proposé à M. A un échéancier le 7 octobre 2021 afin d’étaler le paiement de l’indu de rémunération. Après échanges avec M. A et conformément à sa demande, après paiement d’une somme de 6 160,09 euros, un échéancier consistant en 23 versements mensuels de 180 euros, du 15 novembre 2021 au 15 septembre 2023, a été établi. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison d’une carence fautive du ministère des armées dans la gestion de la majoration de l’indemnité pour charges militaires.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
7. La présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, la demande tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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