Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 avr. 2026, n° 2602427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Konate, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 29 décembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation afin de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant sénégalais né le 1er octobre 1997, il est entré sur le territoire français le 10 octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 puis a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2025 dont il a le 9 septembre 2025 sollicité le renouvellement ; pour l’année universitaire 2021-2022, il a intégré un BTS Géomètre-Topographe et modélisation numérique au sein du lycée professionnel Gaudier Brzeska à Saint-Jean-de-Braye mais son niveau de formation initial ne lui permettait pas de disposer des prérequis nécessaires pour suivre cette formation particulièrement technique, malgré sa motivation et son réel intérêt ; au titre de l’année universitaire 2022-2023, il s’est inscrit en licence 2 de géographie et aménagement à l’université d’Orléans, année qu’il n’a pu valider en raison d’un drame familial, et qu’il a choisi de redoubler mais n’a pas validé à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 ; pour l’année universitaire 2024-2025, il s’est réorienté en BTS Gestion des transports et logistique à l’École Tourangelle Supérieure mais les frais de scolarité élevés ainsi que l’impossibilité de trouver une alternance, malgré de nombreuses démarches, l’ont contraint à interrompre cette formation ; pour l’année universitaire 2025-2026, il s’est réorienté vers un BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) ; par arrêté du 29 décembre 2025 notifié le 9 janvier 2026, la préfète du Loiret a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif qu’il n’établirait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; il a par courrier recommandé du 13 janvier 2026, formé un recours gracieux, resté sans réponse ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie car, d’une part, elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, il justifie de l’existence de circonstances particulières de nature à la caractériser ce refus ayant de graves conséquences sur ses études, qu’il ne peut plus poursuivre, et sur sa situation matérielle et financière, dès lors qu’il a perdu son emploi étudiant alors que les salaires qu’il percevait lui permettaient d’être autonome et de payer son loyer ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* en estimant que son parcours ne présentait pas un caractère réel et sérieux, la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a poursuivi ses études depuis son arrivée en France, en adaptant progressivement son orientation afin de tenir compte de ses capacités académiques et de construire un projet professionnel cohérent.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 février 2026.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n° 2602426 présentée par M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aucun des moyens tels que visés ci-dessus n’est manifestement propre, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que par voie de conséquence les conclusions de la requête aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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