Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2024, n° 2400947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 25 mars 2024, M. B E Mme A D, représentés par Me Duhil, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de Nîmes a pris un arrêté interruptif des travaux en cours de réalisation sur la parcelle cadastrée section KX n° 76 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— ils ont tacitement obtenu un permis de construire le 6 septembre 2022 et un certificat de permis tacite leur a été délivré le 19 septembre 2022 pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment existant, la création d’une annexe et d’une piscine et la démolition d’une orangeraie et d’un abri couvert ;
— ils ont fait l’objet d’un arrêté interruptif de travaux qu’ils ont exécuté immédiatement ;
— la condition d’urgence est remplie car, du fait de la détérioration de l’état actuel du chantier et notamment du mur de l’ancien Mazet qui soutient les terres de la parcelle voisine, et de l’impossibilité de réaliser des travaux permettant sa mise en sécurité ou sa protection qui n’ont pas été autorisés, la décision en litige porte ainsi une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts privés ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation ;
— aucun procès-verbal d’infraction n’a été préalablement dressé ;
— ils ont été privés de la garantie liée au droit de présenter leurs observations orales durant la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision en litige ;
— la motivation de l’arrêté est insuffisante ;
— les travaux de démolition partielle des murs du Mazet existant, de création d’un toit-terrasse en lieu et place de la toiture en tuiles et de transformation de sa verrière par un cellier aux murs pleins ont été autorisés, comme l’ensemble des travaux entrepris, par le permis de construire qui leur a été délivré, de sorte que l’arrêté interruptif ne pouvait être légalement pris en application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme sans erreur manifeste d’appréciation et erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la commune de Nîmes, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête dirigée contre un arrêté notifié le 31 août 2023 est tardive et, de ce fait, irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard au délai écoulé depuis la notification de la décision et la date d’enregistrement de la requête au fond mais aussi du contenu de la seule attestation d’un maçon qui n’est pas probante et de la possibilité de mettre en place une protection évitant d’éventuelles dégradations du chantier par les intempéries ou d’assurer les travaux permettant sa mise en sécurité ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Duhil de Benaze, représentant les requérants, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur l’urgence et la circonstance que la communication téléphonique dont fait état la commune ne saurait être regardée comme ayant répondu à la demande des intéressés de pouvoir présenter leurs observations orales, et a redirigé les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative contre L’Etat ; de M. E qui a insisté sur la situation financière préoccupante dans laquelle se trouve les requérants du fait de l’arrêté interruptif et la bonne foi avec laquelle il ont été amenés à démolir certaines parties de la construction à réhabiliter ; et de Mme C, représentant la commune de Nîmes, qui a repris ses écritures en insistant sur la possibilité de déposer une demande de permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli afin de régulariser le projet, solution qui a été proposée dès le mois de décembre 2023 aux requérants ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D ont présenté, le 14 avril 2022, une demande de permis de construire portant sur des travaux de démolition partielle, de réhabilitation, de transformation et d’extension d’un bâtiment existant ainsi que la création d’une annexe et d’une piscine, sur une parcelle cadastrée section KX n° 76 du territoire de Nîmes. Du silence gardé par le maire de cette commune est implicitement née une autorisation pour laquelle un certificat de permis tacite leur a été délivré le 19 septembre 2022. A la suite du procès-verbal d’infraction au droit de l’urbanisme, dressé le 15 juin 2023, le maire, agissant au nom de l’Etat, a pris, le 23 août 2023, un arrêté interruptif de travaux. M. E et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’un arrêté interruptif de travaux, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Pour établir que la décision en litige porterait une atteinte grave et immédiate à leur situation personnelle et à leurs intérêts privés, les requérants produisent une attestation d’un maçon de l’entreprise Serafin Promotion faisant état d’un éboulement partiel du mur Est du Mazet qui assure le soutien des terres de la parcelle voisine et de ce que cette détérioration serait liée à l’interruption des travaux intervenue alors que ce mur se trouvait à nu et qu’il se serait gorgé d’eau, ainsi que des photographies de la partie effondrée de ce mur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce mur de soutènement se trouve directement en contact avec les terres qu’il soutient qui se gorgent nécessairement d’eau en cas de pluie, de sorte qu’il n’est pas démontré que sa dégradation serait imputable à l’arrêté en litige. Par ailleurs, cet arrêté ne prive pas les requérants du droit d’étayer ce mur et de le protéger provisoirement des intempéries. De plus, il n’est pas établi par la seule attestation précitée que cette dégradation s’aggravera à bref délai. En outre, il ressort des débats oraux qui se sont tenus lors de l’audience publique qu’il a été proposé aux requérants, dès le mois de décembre 2023, de déposer une demande de permis de construire pour la reconstruction à l’identique du bâtiment démoli afin de leur permettre de régulariser les travaux entrepris et de les poursuivre, proposition à laquelle ils n’ont pas donné suite. Enfin, si les requérants font état de leurs difficultés financières liées au blocage du chantier, ils n’ont produit aucune pièce de nature à les établir. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence n’apparait pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Nîmes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, Mme A D et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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