Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 8 août 1989, a été interpellé le 5 juin 2025. Par arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en janvier 2023 sous couvert d’un visa court séjour, ne soutient ni même n’allègue y résider de manière habituelle depuis. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut de la présence de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 25 juillet 2016, de nationalité algérienne, ainsi que la présence des deux enfants du couple, nés en 2018 en Algérie, et en 2023 à Marseille, ne démontre pas d’une part, la régularité du séjour de son épouse, alors qu’au demeurant, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire, et d’autre part, être isolé dans son pays d’origine où il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale s’y installe et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare exercer une activité professionnelle sur « les chantiers et aussi de la mécanique » sans produire d’élément à l’appui de ces allégations, ne démontre pas disposer d’une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. B…, les jeunes C… et A…, âgés respectivement de 7 et 2 ans résident en France où le jeune C… est scolarisé en cours préparatoire pour l’année 2024/2025. Cependant, eu égard à leur jeune âge et à la durée de leur scolarisation en France, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent une scolarité effective en Algérie. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la cellule familiale, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant l’arrêté attaqué le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur les conclusions à fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la présente requête en annulation formée le 24 juin 2025 par M. B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à la notification du présent jugement sont sans objet et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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