Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 30 juin 2025, n° 2306387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte délivrée le 8 décembre 2023, d’un montant de 208,63 euros, en vue du recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
Elle doit être regardée comme soutenant pouvoir bénéficier d’une remise de dette et être dans une situation très précaire.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Myara, vice-président.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B forme opposition à la contrainte délivrée le 8 décembre 2023, d’un montant de 208,63 euros, en vue du recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Mme B ne soulève aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte en litige, mais se borne à en solliciter l’annulation aux motifs qu’elle est dans une situation précaire. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de précarité peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse ou d’échelonnement de la dette, la situation de précarité dont se prévaut la requérante est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement d’un indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’impossibilité financière de payer la somme due est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
signé signé
A. Myara C. Sussen
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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